Présentation des articles 1345 à 1345-3 du nouveau paragraphe 2 « La mise en demeure du créancier »

Publié par Clément François

ATER à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
IEJ Jean Domat

La mise en demeure du créancier permet de passer outre un refus de celui-ci de recevoir le paiement de l’obligation. Ce mécanisme inédit remplace la lourde procédure de l’offre réelle et de la consignation.

Articles en vigueur au 1er octobre 2016 Articles abrogés le 1er octobre 2016
Art. 1345.- Lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.

La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.

Elle n’interrompt pas la prescription.

Art. 1257.- Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

Art. 1345-1.- Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.

Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.

La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.

V. supra, art. 1257.

Art. 1261.- Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

Art. 1262.- Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

Art. 1264.- Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

Art. 1345-2.- Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.
Art. 1345-3.- Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier. Art. 1260.- Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.

Présentation de l’ancien mécanisme en cas de refus du créancier de recevoir le paiement : l’offre réelle et de la consignation (anc. art. 1257 à 1264). Que peut faire le débiteur lorsque le créancier, à l’échéance, refuse de recevoir le paiement qui remplit pourtant toutes les conditions de validité ? Les anciens articles 1157 à 1264 prévoyaient une procédure lourde et complexe se déroulant en deux temps : offre réelle puis consignation. L’offre réelle consistait en substance à mandater un officier ministériel (notaire ou huissier) pour qu’il propose une nouvelle fois le paiement au créancier. Si celui-ci maintenait son refus, le débiteur pouvait alors consigner la somme d’argent à la Caisse des dépôts et consignations (ou, en province, au trésorier-payeur général ou au receveur des finances). Le débiteur n’était alors pas libéré pour autant : la libération n’intervenait que si le créancier acceptait la consignation ou, à défaut, si un jugement validait cette consignation (le juge vérifiant alors qu’elle correspondait bien à l’objet de l’obligation). Une procédure légèrement différente était prévue pour les obligations de délivrer un corps certain (anc. art. 1264).

Les inconvénients de cette procédure étaient nombreux : elle était lourde, complexe et ne concernait que le refus du créancier de recevoir le paiement d’une obligation de donner une somme d’argent ou un corps certain (on considérait toutefois qu’il fallait appliquer par analogie le régime de l’obligation de donner un corps certain aux obligations de donner une chose fongible autre qu’une somme d’argent).

Présentation du mécanisme prévu par l’ordonnance en cas de refus du créancier de recevoir le paiement d’une obligation de donner : la mise en demeure suivie d’une consignation ou d’un séquestre (art. 1345, 1345-1 et 1345-3). L’ordonnance abandonne la procédure de l’offre réelle et lui en substitue une beaucoup plus simple : la mise en demeure d’accepter le paiement (art. 1345, al. 1er). La mise en demeure, contrairement à l’offre réelle, permet de se dispenser du recours à un officier ministériel. Elle arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met la chose aux risques du créancier si elle ne l’était pas déjà (art. 1345, al. 2), sans interrompre le cours normal de la prescription (art. 1345, al. 3). La mise en demeure n’est bien sûr possible que si le débiteur a d’abord offert le paiement au créancier, à l’échéance, et que celui-ci l’a refusé sans motif légitime (art. 1345, al. 1er). Le créancier aurait un motif légitime de refuser le paiement s’il n’était pas satisfactoire (par exemple s’il était partiel, art. 1342-4, al. 1er).

Si l’obstruction du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois qui suivent la mise en demeure, le débiteur peut consigner la somme à la Caisse des dépôts et consignations (s’il s’agit d’une obligation de somme d’argent) ou séquestrer la chose auprès d’un gardien professionnel (s’il s’agit d’une obligation de délivrer une chose autre qu’une somme d’argent ; art. 1345-1, al. 1er). Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Le prix de vente est alors consigné, déduction faite des frais de vente (art. 1345-1, al. 2) ; il est regrettable que le texte ne prévoit pas la possibilité de déduire également de cette somme les frais de la mise en demeure alors qu’ils sont également à la charge du créancier (art. 1345-3).

La principale innovation par rapport aux anciennes dispositions est que la consignation ou le séquestre libère le débiteur dès qu’il est notifié au créancier (art. 1345-1, al. 3), à supposer bien sûr que la somme d’argent consignée ou la chose mise en séquestre soit conforme à l’objet de l’obligation[1]. Il n’est donc plus nécessaire d’attendre l’acceptation de la consignation par le créancier ou sa validation par une décision de justice pour que le débiteur soit libéré. Bien sûr le juge pourra être saisi par le créancier ou par le débiteur en cas de contestation, mais, si les conditions ont été respectées, le juge constatera alors que le débiteur était libéré dès la notification de la consignation ou du séquestre au créancier.

  1. Une procédure spécifique est désormais prévue pour les obligations autres que celles de somme d’argent ou de délivrer une chose, c’est-à-dire les obligations que l’on qualifiait jusqu’à maintenant « de faire » (art. 1345, al. 1er et art. 1345-2). Il s’agit de la même procédure que celle définie ci-dessus, sous réserve de quelques adaptations. Tout d’abord, s’agissant d’une obligation de faire, le créancier n’a pas à « accepter » le paiement stricto sensu, mais plutôt à « le permettre » en n’y faisant pas obstacle, d’où la formule de l’article 1345, al. 1er. On peut par exemple imaginer une obligation de repeindre une pièce, pièce à laquelle le créancier refuserait l’accès au débiteur. Si la mise en demeure reste infructueuse, le débiteur ne peut naturellement pas consigner ou séquestrer, s’agissant d’une obligation de faire. Le débiteur est alors automatiquement libéré au bout de deux mois si l’obstruction n’a pas cessé : dans notre exemple, si le créancier n’a pas permis au débiteur d’accéder à la pièce qu’il devait repeindre (art. 1345-2).

La solution paraît étrange, particulièrement dans les contrats synallagmatiques. Imaginons un contrat d’entreprise par lequel un entrepreneur s’engage à repeindre les locaux d’une société pour 200 000 euros. Si le client empêche l’entrepreneur de pénétrer dans les locaux pour exécuter son obligation, à en croire les articles 1345 et suivants il suffirait à l’entrepreneur de mettre en demeure le créancier et, au bout de deux mois, il serait libéré de son obligation tout en pouvant prétendre à ce que le client exécute la sienne, c’est-à-dire l’obligation de payer 200 000 euros… La solution paraît sévère et s’analyserait en une forme de délai de forclusion de deux mois. Il serait plus pertinent de sanctionner l’obstruction du créancier sur le terrain de l’inexécution contractuelle (du moins lorsque l’obligation est d’origine contractuelle) : résolution du contrat pour inexécution et/ou réparation du préjudice subi par le débiteur par l’engagement de la responsabilité contractuelle du créancier. Il est vrai que l’hypothèse d’une assignation pour inexécution faite par un débiteur contre son créancier peut sembler atypique, mais la résolution du contrat et la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle semblent être des réponses plus équitables à l’obstruction du créancier que le fait de libérer purement et simplement le débiteur à l’issu d’un délai très court de deux mois.

« Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier. » (art. 1345-3). Il s’agit là d’une précision utile calquée sur la règle de l’ancien article 1260.

Notes de bas de page

[1] Cette exigence d’identité parfaite entre la somme consignée et la somme d’argent due, ou entre la chose qui doit être délivrée et la chose séquestrée, n’est certes pas mentionnée expressément à l’article 1345-1, alinéa 3, mais on la déduit très clairement de la formule de l’article 1345-1, alinéa 1er. Il est évident que la consignation de 500 euros ne permettrait pas la libération du débiteur si son obligation était de 1 000 euros…

Comment citer cet article ?

C. François, « Présentation des articles 1345 à 1345-3 du nouveau paragraphe 2 “La mise en demeure du créancier” », La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https:/​/​iej.univ-paris1.fr/​openaccess/​reforme-contrats/​titre4/​chap4/​sect1/​ssect3/​para2-demeure-creancier/​ [consulté le 28/03/2019].

Article publié le 18/07/2016.
Dernière mise à jour le 18/07/2016.