Présentation des articles 1351 à 1351-1 de la nouvelle section 5 « L’impossibilité d’exécuter »

Publié par Clément François

ATER à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
IEJ Jean Domat

La présente section traite des effets de la force majeure sur l’obligation en général. La définition et les effets de la force majeure spécifiques à la matière contractuelle sont traités à l’article 1218 (V. notre commentaire).

Articles en vigueur au 1er octobre 2016 Articles abrogés le 1er octobre 2016
Art. 1351.- L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. Art. 1148.- Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Art. 1351-1.- Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.

Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.

Art. 1302.- Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de la restitution du prix.

Art. 1303.- Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

« L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive » (art. 1351). La solution est classique et découlait auparavant de l’ancien article 1148. L’impossibilité d’exécuter ne libère donc pas le débiteur si elle est temporaire (comp., en matière contractuelle, avec l’art. 1218, al. 2).

Deux exceptions sont prévues à la libération du débiteur : lorsque celui-ci a prévu de se charger des conséquences d’un cas de force majeure ou lorsqu’il a été mis en demeure d’exécuter son obligation avant que ne survienne le cas de force majeure (art. 1351). Cette dernière hypothèse est une généralisation de la solution applicable à l’obligation de délivrer une chose (art. 1196, al. 3 et 1344-2). L’exécution en nature, même forcée, n’est plus possible puisque le cas de force majeure rend l’exécution impossible (comp. art. 1221), mais le débiteur engagera néanmoins sa responsabilité vis-à-vis du créancier du fait de l’inexécution de son obligation s’il a été préalablement mis en demeure.

L’exception de l’exception : le cas de force majeure libère néanmoins le débiteur mis en demeure de s’exécuter « lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due » et que le débiteur « prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée » (art. 1351-1, al. 1er). Dans ce cas le débiteur doit céder au créancier les droits et actions éventuellement attachés à la chose (al. 2). Cet article, qui concerne uniquement les obligations de délivrer une chose, reprend l’essentiel des dispositions des anciens articles 1302 et 1303. Ainsi, si le débiteur est mis en demeure de délivrer un meuble et que ce dernier périt du fait d’un vice interne indécelable dont le débiteur n’est pas responsable (cas de force majeure), alors le débiteur est libéré puisque le meuble aurait également péri si le débiteur avait exécuté son obligation de délivrance. Si le débiteur était assuré contre la perte de ce meuble, il doit céder ses droits et actions contre l’assureur au créancier. En revanche, si le meuble périt suite à un orage qui s’abat sur l’entrepôt du débiteur mis en demeure de délivrer, alors le débiteur n’est pas libéré puisque le meuble n’aurait pas péri si l’obligation de délivrer avait été exécutée.

Pour aller plus loin

(Bibliographie non exhaustive)

Comment citer cet article ?

C. François, « Présentation des articles 1351 à 1351-1 de la nouvelle section 5 “L’impossibilité d’exécuter” », La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https:/​/​iej.univ-paris1.fr/​openaccess/​reforme-contrats/​titre4/​chap4/​sect5-impossibilite-executer/​ [consulté le 28/03/2019].

Article publié le 19/07/2016.
Dernière mise à jour le 19/07/2016.