Présentation des articles 1344 à 1344-2 du nouveau paragraphe 1 « La mise en demeure du débiteur »

Publié par Clément François

ATER à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
IEJ Jean Domat

La mise en demeure de payer est exigée par différents articles de l’ordonnance : pour transférer les risques de la chose au débiteur d’une obligation de délivrer (art. 1196, al. 3) ; pour poursuivre l’exécution en nature d’une obligation (art. 1221) ; pour que le créancier puisse faire exécuter l’obligation par un tiers aux frais du débiteur (art. 1222, al. 1er) ; pour procéder à une réfaction du prix (art. 1223, al. 1er) ; pour procéder à la résolution pour inexécution du contrat (art. 1225, al. 2, et art. 1226) et enfin pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, sauf si l’inexécution est définitive (art. 1231).

Le présent paragraphe détermine les conditions de la mise en demeure (art. 1344) et précise certains de ses effets dans deux articles (1344-1 et 1344-2) qui sont redondants avec d’autres articles de l’ordonnance.

Articles en vigueur au 1er octobre 2016 Articles abrogés le 1er octobre 2016
Art. 1344.- Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. Art. 1139.- Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Art. 1146.- Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.

Art. 1344-1.- La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. Art. 1153, al. 3.- Ils [les intérêts légaux] ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Art. 1344-2.- La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà. Art. 1302.- Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de la restitution du prix.

Les conditions d’efficacité de la mise en demeure (art. 1344). L’ordonnance reprend la substance de l’ancien article 1139. Le débiteur est en principe mis en demeure de payer par une sommation ou par un acte portant interpellation suffisante. La sommation est un acte d’huissier, donc à la mise en œuvre lourde et onéreuse. C’est pourquoi le débiteur peut aussi être mis en demeure de payer par un acte portant interpellation suffisante, par exemple une lettre missive suffisamment explicite[1], en pratique une lettre recommandée avec avis de réception pour des questions de preuve. Par exception à ce principe, le contrat peut prévoir que le débiteur sera mis en demeure par la seule exigibilité de l’obligation.

« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. » (art. 1344-1). Cet article ne fait qu’étendre à toutes les obligations de sommes d’argent la règle édictée à l’article 1231-6, alinéas 1er et 2, pour les obligations de sommes d’argent d’origine contractuelle. La règle était auparavant énoncée à l’ancien article 1153.

« La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà. » (art. 1344-2). La règle est déjà énoncée à l’article 1196, alinéa 3, pour les obligations de délivrer d’origine contractuelle. Le principe énoncé par l’article 1196 est que le transfert de la propriété emporte le transfert des risques (res perit domino), or le transfert de propriété s’opère en principe solo consensu (art. 1196, al. 1er). Il est donc prévu, par dérogation au principe res perit domino, que le débiteur de l’obligation de délivrer retrouve la charge des risques lorsqu’il est mis en demeure d’exécuter son obligation de délivrance (res perit debitori). Cela signifie que si la chose périt quand le débiteur était en demeure de la délivrer, alors il est responsable de l’inexécution de l’obligation de délivrance, quand bien même il aurait apporté à la chose tous les soins d’une personne raisonnable (art. 1197).

Note de bas de page

[1] Cass. civ. 3e, 31 mars 1971, n° 69-12.294.

Comment citer cet article ?

C. François, « Présentation des articles 1344 à 1344-2 du nouveau paragraphe 1 “La mise en demeure du débiteur” », La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https:/​/​iej.univ-paris1.fr/​openaccess/​reforme-contrats/​titre4/​chap4/​sect1/​ssect3/​para1-demeure-debiteur/​ [consulté le 28/03/2019].

Article publié le 18/07/2016.
Dernière mise à jour le 18/07/2016.