Présentation des articles 1101 à 1111-1 du nouveau chapitre I « Dispositions liminaires »

Publié par Clément François

ATER à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
IEJ Jean Domat

Ce chapitre liminaire contient principalement des définitions, mais aussi quelques règles substantielles dont l’importance justifie qu’elles figurent symboliquement en tête du sous-titre I relatif au contrat.

Articles en vigueur au 1er octobre 2016 Articles abrogés le 1er octobre 2016
Art. 1101.- Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Art. 1101.- Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Art. 1102.- Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.

Art. 6.- On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. [NB : l’ordonnance n’abroge pas cet article.]
Art. 1103.- Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Art. 1134, al. 1er.- Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Art. 1104.- Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.

Art. 1134, al. 3.- Elles [les conventions] doivent être exécutées de bonne foi.
Art. 1105.- Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.

Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.

Art. 1107.- Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

Art. 1106.- Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.

Art. 1102.- Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

Art. 1103.- Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement.

Art. 1107.- Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.

Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

Art. 1106.- Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Art. 1105.- Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.

Art. 1108.- Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.

Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.

Art. 1104.- Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.

Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

Art. 1964.- Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.

Tels sont :
Le contrat d’assurance,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère.

Art. 1109.- Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.

Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.

Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.

Art. 1110.- Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.

Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.

Art. 1111.- Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution.
Art. 1111-1.- Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique.

Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

La définition du contrat revisitée (art. 1101). L’ancien article 1101 du Code civil définissait le contrat comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». La doctrine distinguait ainsi le contrat (espèce) de la convention (genre).

La convention était définie comme un accord de volontés destiné à produire des effets de droit quelconques. Le contrat était considéré comme une convention créatrice d’obligations. La vente était ainsi un contrat et, partant, une convention, puisqu’elle crée des obligations, notamment deux obligations de donner réciproques. En revanche la cession de créance ou la remise de dette étaient considérées comme des conventions sans être des contrats puisqu’elles n’ont pas pour objet principal la création d’obligations, mais, respectivement, le transfert et l’extinction d’obligations préexistantes.

Le nouvel article 1101 définit désormais le contrat comme un « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». La cession de créance et la remise de dette entrent donc dans cette nouvelle définition du contrat. L’ancienne distinction entre contrat et convention ne semble pas pour autant abandonnée, puisque le Gouvernement explique dans son rapport que « l’ordonnance recentre la définition sur la nature du contrat en qualité d’accord de volontés, et sur ses effets résidant en la création mais également la modification, la transmission ou l’extinction d’obligations (contrairement à la convention, notion plus large incluant tout accord de volontés destiné simplement à produire des effets de droit) »[1]. Le contrat est donc une convention qui a pour effet de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et il existerait d’autres conventions n’ayant pas pour effet de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et qui ne pourraient donc pas être qualifiées de contrats[2]. La distinction n’a guère d’utilité en pratique.

L’abandon de la distinction entre les obligations de faire, de ne pas faire et de donner (art. 1101). La pertinence de la classification des obligations en fonction de leur objet (faire, ne pas faire ou donner) était largement contestée par la doctrine. Certains auteurs avaient proposé des classifications alternatives (par exemple en ajoutant une obligation de praestere, sorte d’obligation de mise à disposition d’une chose), mais le Gouvernement a préféré exclure purement et simplement toute classification légale des obligations en fonction de leur objet. Il reste à voir si la jurisprudence abandonnera également cette classification, ou si elle continuera à la mobiliser pour attribuer un régime spécifique à chaque type d’obligation.

L’article 1102 codifie le principe de la liberté contractuelle, récemment consacrée par le Conseil constitutionnel[3], et ses trois corolaires classiques : la liberté de contracter ou de ne pas contracter ; la liberté de choisir son cocontractant et la liberté de choisir le contenu du contrat. L’article, en ajoutant à ces trois libertés classiques celle de choisir la forme du contrat, ne fait que rappeler le principe du consensualisme (V. aussi l’art. 1172).

L’article rappelle que la liberté contractuelle peut être limitée par la loi et invite, à travers la notion de « règles qui intéressent l’ordre public », à distinguer entre les dispositions légales supplétives et les dispositions légales impératives. Le Gouvernement s’est ici inspiré de l’article 6 du Code civil, sans toutefois reprendre la notion de bonnes mœurs. « Cette notion apparaît en effet désuète au regard de l’évolution de la société, et la jurisprudence l’a progressivement abandonnée au profit de la notion d’ordre public dont elle n’a eu de cesse de développer le contenu. »[4] Il faut toutefois rappeler que l’ordonnance n’abroge pas l’article 6 du Code civil, l’interdiction de déroger aux lois qui intéressent les bonnes mœurs est donc maintenue dans le droit positif.

Conservation des définitions des contrats synallagmatique, unilatéral, à titre onéreux, à titre gratuit (anciennement « de bienfaisance »), commutatif et aléatoire (art. 1106 à 1108). Les définitions des anciens articles 1102 à 1106 sont reprises, avec parfois quelques changements de formulation qui visent à les remettre au goût du jour sans emporter de conséquence sur le fond par rapport au dernier état de la jurisprudence. On note que l’article 1964 du Code civil, qui donnait une définition du contrat aléatoire, est abrogé par l’ordonnance.

Ajout des définitions des contrats consensuel, solennel, réel, de gré à gré, d’adhésion, cadre, d’application, à exécution instantanée et à exécution successive (art. 1109 à 1111-1). Ces différents types de contrats, qui se recoupent, ont pris une importance pratique croissante depuis 1804, ils ont donc été consacrés et définis par l’ordonnance.

Le contrat d’adhésion (art. 1110, al. 2) est sans aucun doute celui dont la définition suscitera le plus de difficultés. Il est défini comme le contrat « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». La notion de « conditions générales » ne sera pas aisée à appliquer au cas par cas[5]. Les conditions générales désignent communément un document contractuel dont les stipulations, définies unilatéralement par l’une des parties, s’appliquent si les parties n’y ont pas dérogé par des stipulations particulières différentes (comp. art. 1119). Des difficultés se présenteront ainsi lorsqu’une partie seulement des conditions générales aura été soustraite à la négociation. Une difficulté pourra également se présenter lorsque les deux parties auront des conditions générales et qu’elles n’auront pas été négociées (ex : conditions générales d’achat et conditions générales de vente)[6]. On peut enfin se demander si la qualification de contrat d’adhésion sera exclue lorsque, en l’absence de conditions générales, le contrat aura néanmoins été imposé en bloc par une partie à l’autre. La lettre de l’article 1110, alinéa 2, devrait conduire à exclure la qualification de contrat d’adhésion dans cette situation, puisqu’il n’y a pas de conditions générales à strictement parler… Une telle interprétation serait pourtant contraire à l’esprit de la réforme. Une solution à ces problèmes de qualification serait de retenir une acception large de l’expression « conditions générales » et de ne pas la limiter à son sens commun de document contractuel dont les stipulations, générales, sont définies unilatéralement par l’une des parties mais peuvent être écartées par des stipulations particulières contraires. L’enjeu de la qualification est ici de taille, puisque les clauses abusives sont réputées non écrites dans les contrats d’adhésion, mais pas dans les contrats de gré à gré (art. 1171), et le contrat d’adhésion s’interprète, en cas de doute, contre celui qui l’a proposé (art. 1190).

Le professeur Thierry Revet évoque ces difficultés dans la vidéo ci-dessous et propose des solutions pour les surmonter. Il qualifie par ailleurs la distinction entre les contrats d’adhésion et les contrats de gré à gré de « nouvelle summa divisio des contrats ».

Vidéo : La distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion présentée par le Professeur Thierry Revet (7 min).

L’article 1103 est le nouveau siège de la force obligatoire des contrats. La disposition est identique à l’ancien article 1134, alinéa 1er, à la différence près que le terme « contrat » a été substitué au terme « convention », ce qui n’emporte aucune conséquence[7].

L’extension du principe de bonne foi (art. 1104). L’ancien article 1134, alinéa 3, disposait que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». Le nouvel article 1104, alinéa 1er, reprend ce principe de bonne foi et l’étend aux phases de négociation et de formation du contrat, ne faisant ainsi que consacrer une jurisprudence bien établie. L’alinéa 2 du texte précise que ce principe de bonne foi est impératif, ce qui paraît évident.

La hiérarchie entre le droit commun et le droit spécial des contrats est consacrée (art. 1105). L’article 1105, alinéas 1 et 2, reprend le contenu de l’ancien article 1107 du Code civil avec quelques changements de forme sans incidence sur le fond. Les dispositions du présent sous-titre (« Le contrat ») forment ainsi le droit commun des contrats, parfois aussi qualifié de théorie générale du contrat, et ont vocation à ce titre à s’appliquer à tous les contrats, qu’ils soient nommés (contrats de vente, d’entreprise, de bail, de cession de créance, etc.) ou innommés (sui generis).

L’alinéa 3 consacre dans la loi la règle speciala generalibus derogant (le spécial déroge au général) : les dispositions spéciales du droit des contrats spéciaux contraires aux dispositions générales du droit commun des contrats priment sur ces dernières. Si la règle est classique, son application à la réforme pourra s’avérer délicate. Traditionnellement, les règles spéciales sont adoptées postérieurement ou concomitamment aux règles générales auxquelles elles dérogent. Ici, les règles générales issues de la réforme sont postérieures aux règles spéciales. Cela peut créer des difficultés d’interprétation lorsque la jurisprudence a reconnu des exceptions aux règles générales du Code civil de 1804 et que l’ordonnance conserve ces règles générales, sans consacrer les exceptions jurisprudentielles, mais sans les exclure formellement pour autant. Faut-il alors comprendre que le Gouvernement a souhaité que ces exceptions jurisprudentielles, qui dérogent aux règles générales du Code civil, soient maintenues ? Ou faut-il comprendre, au contraire, que le Gouvernement, en ne consacrant pas ces exceptions jurisprudentielles dans les nouveaux textes, a souhaité qu’elles soient abandonnées ? Le rapport remis au Président de la République ne permet pas toujours de le savoir, car de nombreuses difficultés d’interprétation n’ont pas été anticipées par le Gouvernement. Des difficultés d’articulation peuvent également se présenter entre une règle légale spéciale antérieure et une nouvelle règle générale introduite par l’ordonnance. C’est par exemple le cas du mécanisme de sanction des clauses abusives qui n’existait pas dans le droit commun des contrats avant l’ordonnance : comment articuler ce nouveau mécanisme de droit commun avec les mécanismes spéciaux du Code de la consommation et du Code de commerce (V. infra, le commentaire de l’art. 1171) ?

Pour aller plus loin

(Bibliographie non exhaustive)

  • G. Chantepie, « Liberté contractuelle : back to basics », Blog Réforme du droit des obligations, dir. G. Chantepie et M. Latina, billet du 16 févr. 2016, http://reforme-obligations.dalloz.fr/2016/02/16/la-liberte-contractuelle-back-to-basics/ [consulté le 03/06/2016].
  • F. Chénedé, « Les classifications des contrats », Dr. et patr. n° 258, mai 2016, p. 48.
  • N. Ferrier, « La détermination par le juge du contenu du contrat », La réforme du droit des contrats : actes de colloque, 1ère Journée Cambacérès, 3 juillet 2015, Montpellier, Université de Montpellier, 2015, p. 109, spéc. p. 114 et s.
  • G. Guerlin, « Contrat et convention », Blog Réforme du droit des obligations, dir. G. Chantepie et M. Latina, billet du 20 mars 2015, http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/03/20/contrat-et-convention/ [consulté le 03/06/2016].
  • J.-F. Hamelin, « Les classifications du contrat », Blog Réforme du droit des obligations, dir. G. Chantepie et M. Latina, billet du 27 avr. 2015, http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/04/27/les-classifications-du-contrat/ [consulté le 03/06/2016].
  • D. Mainguy, « Le contractant, personne de bonne foi », La réforme du droit des contrats : actes de colloque, 1ère Journée Cambacérès, 3 juillet 2015, Montpellier, Université de Montpellier, 2015, p. 83.
  • M. Mignot, « Commentaire article par article de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (I) », LPA 26 février 2016, n° 41, p. 8.
  • L.-F. Pignarre, « Les effets du contrats – Réflexion sur l’obligatoire et l’obligationnel », La réforme du droit des contrats : actes de colloque, 1ère Journée Cambacérès, 3 juillet 2015, Montpellier, Université de Montpellier, 2015, p. 53.

Notes de bas de page

[1] Rapport remis au Président de la République.

[2] V. le célèbre article de Pascal Ancel qui distingue la force obligatoire du contenu obligationnel du contrat : P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ. 1999, p. 771.

[3] Cons. const., 13 juin 2013, 2013-672 DC.

[4] Rapport remis au Président de la République.

[5] Critiquant l’emploi de cette expression, V. not. C. Grimaldi, « En attendant la loi de ratification… », D. 2016, p. 606.

[6] Dans cette hypothèse, le fait que les conditions générales des deux parties s’appliquent cumulativement, sans hiérarchie en cas de conflit entre les conditions de l’un et les conditions de l’autre, devrait exclure la qualification de contrat d’adhésion. En effet, sauf stipulation contraire, l’article 1119, alinéa 2, prévoit que lorsque les conditions générales des différentes parties contiennent des stipulations incompatibles, celles-ci sont écartées. En revanche, si une clause du contrat prévoit expressément que les conditions générales de l’une des parties priment sur celles de l’autre en cas de conflit, la qualification de contrat d’adhésion devrait être possible.

[7] V. supra, n° 31.

Comment citer cet article ?

C. François, « Présentation des articles 1101 à 1111-1 du nouveau chapitre I “Dispositions liminaires” », La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https:/​/​iej.univ-paris1.fr/​openaccess/​reforme-contrats/​titre3/​stitre1/​chap1-dispositions-liminaires/​ [consulté le 28/03/2019].

Article publié le 30/05/2016.
Dernière mise à jour le 30/05/2016.