Présentation des articles 1174 à 1177 de la nouvelle sous-section 2 « Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique »

Publié par Clément François

ATER à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
IEJ Jean Domat

Excepté quelques modifications cosmétiques à la marge (« l’écrit sous forme électronique » de l’ancien article 1369-10 devient, dans le nouvel article 1176, « l’écrit électronique »), les anciens articles 1108-1, 1108-2, 1369-10 et 1360-11 sont simplement renumérotés et rassemblés dans une même section relative à la forme des contrats conclus par voie électronique.

Articles en vigueur au 1er octobre 2016 Articles abrogés le 1er octobre 2016
Art. 1174.- Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.

Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Art. 1108-1.- Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317.

Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Art. 1175.- Il est fait exception aux dispositions de l’article précédent pour :

1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;

2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Art. 1108-2.- Il est fait exception aux dispositions de l’article 1108-1 pour :

1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Art. 1176.- Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Art. 1369-10.- Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Art. 1177.- L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire. Art. 1369-11.- L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire.

Comment citer cet article ?

C. François, « Présentation des articles 1174 à 1177 de la nouvelle sous-section 2 “Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique” », La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https:/​/​iej.univ-paris1.fr/​openaccess/​reforme-contrats/​titre3/​stitre1/​chap2/​sect3/​ssect2-contrat-electronique/​ [consulté le 28/03/2019].

Article publié le 28/06/2016.
Dernière mise à jour le 28/06/2016.