Présentation des articles 1307 à 1307-5 du nouveau paragraphe 2 « L’obligation alternative »

Publié par Clément François

ATER à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
IEJ Jean Domat

L’obligation alternative était la seule obligation à objets multiples régie par le Code civil. L’ordonnance conserve la substance des anciennes règles du Code civil et les complète, notamment en codifiant les apports de la jurisprudence.

Articles en vigueur au 1er octobre 2016 Articles abrogés le 1er octobre 2016
Art. 1307.- L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur. Art. 1189.- Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation.
Art. 1307-1.- Le choix entre les prestations appartient au débiteur.

Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.

Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.

Art. 1190.- Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier.
Art. 1307-2.- Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
Art. 1307-3.- Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres. Art. 1193.- L’obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

Art. 1307-4.- Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres. Art. 1194.- Lorsque, dans les cas prévus par l’article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,

Ou l’une des choses seulement est périe ; et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;

Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.

Art. 1307-5.- Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force majeure. Art. 1195.- Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est éteinte, conformément à l’article 1302.

Art. 1196.- Les mêmes principes s’appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.

L’obligation alternative est une obligation ayant pour objet plusieurs prestations et dont l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur (art. 1307). Cette définition est classique. La lettre de l’ancien article 1189 est toutefois modernisée, le texte faisait référence à la « délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation », ce qui semblait impliquer que l’obligation alternative était nécessairement une obligation de délivrance, alors que l’obligation alternative peut en réalité avoir pour objet n’importe quel type de prestation.

Exemple d’obligation alternative : le débiteur s’engage à livrer une chose par avion ou par train. Le débiteur est libéré s’il livre la chose par avion, mais il est pareillement libéré s’il livre la chose par train. Il n’est en revanche pas libéré s’il la livre par camion. Autre exemple : le débiteur s’engage à réparer la machine à laver du créancier ou à en fournir une nouvelle du même modèle ; le débiteur est alors libéré en réparant la machine à laver du créancier ou en fournissant une nouvelle machine, mais il n’a pas à exécuter cumulativement les deux prestations.

C’est en principe au débiteur de choisir laquelle des prestations alternatives il va exécuter (art. 1307-1, al. 1er). Contrairement à l’ancien article 1190, le nouvel article 1307-1 ne prévoit pas expressément qu’il s’agit d’une disposition supplétive, mais cela est sous-entendu, ce que confirme l’article 1307-4. La loi ou la convention[1] peuvent donc déroger à cette règle et prévoir que le choix appartiendra au créancier.

Les conséquences de l’absence de choix sont désormais précisées (art. 1307-1, al. 2). La Cour de cassation avait jugé que « le juge ne peut, dans les rapports contractuels, se substituer aux parties, pour exercer, en leur nom, une option qu’elles se sont réservées, ni autoriser le cocontractant, qui n’avait pas ce droit d’après la convention, à opérer le choix à la place de la partie défaillante »[2]. En cas d’absence de choix, l’ordonnance maintient l’interdiction pour le juge d’exercer le choix à la place de la partie défaillante, mais elle prévoit la possibilité, pour l’autre partie, d’exercer elle-même ce choix ou de résoudre le contrat : « Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. »

« Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif. » (art. 1307-1, al. 3). Cela a une incidence lorsque l’exécution de la prestation est rendue impossible par un cas de force majeure.

Conséquences de l’impossibilité d’exécuter du fait d’un cas de force majeure (art. 1307-2 à 1307-5). Une distinction doit logiquement être opérée selon que l’impossibilité d’exécuter la prestation survient avant ou après que le choix ait été exercé.

Dès que le choix a été effectué, l’article 1307-1, alinéa 3, dispose que celui-ci est définitif et que l’obligation n’est plus alternative. L’obligation est alors considérée comme ayant un objet unique et on lui applique donc le régime classique de la force majeure définit aux articles 1351 et 1351-1 : le débiteur est libéré si le cas de force majeure rend définitivement impossible l’exécution de la prestation choisie. L’article 1307-2 ne fait que rappeler cette règle.

Si le choix n’a pas encore été effectué et qu’un cas de force majeure empêche le débiteur d’exécuter l’une des prestations de l’obligation alternative, alors celui qui doit choisir (le débiteur en principe, le créancier à titre exceptionnel) est contraint de choisir l’une des autres prestations dont l’exécution est encore possible. Cette règle est exprimée à l’article 1307-3 pour le cas de figure dans lequel le choix revient au débiteur et à l’article 1307-4 pour le cas de figure dans lequel le choix revient au créancier.

Enfin, si le cas de force majeure rend impossible l’exécution de toutes les prestations de l’obligation alternative, alors le débiteur est libéré, quand bien même le choix n’aurait pas encore été effectué au moment où le cas de force majeure survient (art. 1307-5).

Pour aller plus loin

(Bibliographie non exhaustive)

Notes de bas de page

[1] Ou même, pourquoi pas, le juge lorsque l’obligation est d’origine judiciaire, c’est-à-dire lorsque l’obligation naît d’un jugement.

[2] Cass. civ. 3e, 4 juill. 1968, Bull. civ. III, n° 325.

Comment citer cet article ?

C. François, « Présentation des articles 1307 à 1307-5 du nouveau paragraphe 2 “L’obligation alternative” », La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https:/​/​iej.univ-paris1.fr/​openaccess/​reforme-contrats/​titre4/​chap1/​sect3/​ssect1/​para2-obligation-alternative/​ [consulté le 28/03/2019].

Article publié le 16/07/2016.
Dernière mise à jour le 16/07/2016.