Présentation de l'article 1320 du nouveau paragraphe 2 « L’obligation à prestation indivisible »

Publié par Clément François

ATER à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
IEJ Jean Domat

L’obligation indivisible était auparavant traitée aux articles 1217 à 1225 anciens. L’ordonnance ne lui consacre qu’un seul article : l’article 1320.

Articles en vigueur au 1er octobre 2016 Articles abrogés le 1er octobre 2016
Art. 1320.- Chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.

Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.

Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.

Art. 1222.- Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement.

Art. 1223.- Il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.

Art. 1224.- Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Sources de l’indivisibilité. L’obligation peut être indivisible « par nature ou par contrat » (art. 1320, al. 1er). On donne souvent comme exemple d’obligation indivisible par nature celle de livrer un animal vivant : cette obligation est naturellement indivisible. Quant à l’indivisibilité par contrat, elle permet aux parties de rendre indivisible une obligation qui ne l’était pas par nature.

Régime de l’obligation indivisible. Chaque créancier peut recevoir le paiement intégral de la dette (art. 1320, al. 1er) et chaque débiteur est tenu pour le tout (al. 2). Le créancier accipiens doit bien sûr rendre compte du paiement aux autres créanciers de l’obligation indivisible (al. 1er) et le débiteur solvens a un recours contre les autres codébiteurs de l’obligation indivisible (al. 2). Le régime est donc très proche de celui de l’obligation solidaire, à une différence près : en cas de décès d’un créancier ou d’un débiteur, l’obligation demeure indivisible entre les héritiers du de cujus. Imaginons une dette de 90 comportant trois codébiteurs A, B et C. A décède et laisse deux héritiers. Si l’obligation est indivisible, les deux successeurs seront chacun tenus de 90 à l’égard du créancier. En revanche, si l’obligation est divisible, chaque héritier ne sera tenu que de 45 vis-à-vis du créancier, et ce même si l’obligation est solidaire (art. 1309, al. 1er) !

Précisons enfin que si chaque créancier peut exiger et recevoir le paiement intégral de l’obligation indivisible, il ne peut évidemment pas disposer seul de la créance (art. 1320, al. 1er). Par exemple, il ne pourrait pas céder seul la créance.

Pour aller plus loin

(Bibliographie non exhaustive)

  • Ph. Briand, « La cotitularité des obligations », Dr. et patr. n° 258, mai 2016, p. 80.

Comment citer cet article ?

C. François, « Présentation de l'article 1320 du nouveau paragraphe 2 “L’obligation à prestation indivisible” », La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https:/​/​iej.univ-paris1.fr/​openaccess/​reforme-contrats/​titre4/​chap1/​sect3/​ssect2/​para2-obligation-indivisible/​ [consulté le 28/03/2019].

Article publié le 16/07/2016.
Dernière mise à jour le 16/07/2016.