Présentation des articles 1125 à 1127-6 de la nouvelle sous-section 4 « Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique »

Publié par Clément François

ATER à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
IEJ Jean Domat

Les anciens articles 1369-1 et suivants résultent de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et de l’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 qui s’ensuivit. Ces textes ont transposé en droit français la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique : « Chaque État membre doit ajuster sa législation qui contient des exigences, notamment de forme, susceptibles de gêner le recours à des contrats par voie électronique. Il convient que l’examen des législations nécessitant cet ajustement se fasse systématiquement et porte sur l’ensemble des étapes et des actes nécessaires au processus contractuel, y compris l’archivage du contrat. Il convient que le résultat de cet ajustement soit de rendre réalisables les contrats conclus par voie électronique »[1].

L’ordonnance se contente de renuméroter ces dispositions sans en modifier le contenu, on ne les commentera donc pas. Les renvois opérés par ces articles ont bien sûr été également renumérotés lorsque cela était nécessaire.

Articles en vigueur au 1er octobre 2016 Articles abrogés le 1er octobre 2016
Art. 1125.- La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services. Art. 1369-1.- La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
Art. 1126.- Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen. Art. 1369-2.- Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen.
Art. 1127.- Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique.

Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.

Art. 1369-3.- Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique.

Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.

Art. 1127-1.- Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.

L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.

L’offre énonce en outre :

1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;

4° Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;

5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

Art. 1369-4.- Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre, son auteur reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.

L’offre énonce en outre :

1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

2° Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

4° En cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;

5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

 

Art. 1127-2.- Le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.

L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.

La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Art. 1369-5.- Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Art. 1127-3.- Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l’article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l’article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.

Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l’article 1127-1 et de l’article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.

Art. 1369-6.- Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l’article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de l’article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.

Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l’article 1369-5 et des 1° à 5° de l’article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels.

Art. 1127-4.- Une lettre simple relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique.

L’apposition de la date d’expédition résulte d’un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art 1369-7.- Une lettre simple relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique.

L’apposition de la date d’expédition résulte d’un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 1127-5.- Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

Le contenu de cette lettre, au choix de l’expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un professionnel, il doit avoir demandé l’envoi par ce moyen ou en avoir accepté l’usage au cours d’échanges antérieurs.

Lorsque l’apposition de la date d’expédition ou de réception résulte d’un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu’à preuve contraire, s’il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Un avis de réception peut être adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 1369-8.- Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

Le contenu de cette lettre, au choix de l’expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un professionnel, il doit avoir demandé l’envoi par ce moyen ou en avoir accepté l’usage au cours d’échanges antérieurs.

Lorsque l’apposition de la date d’expédition ou de réception résulte d’un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu’à preuve contraire, s’il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Un avis de réception peut être adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 1127-6.- Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d’un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.

Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écrit électronique à l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.

Art. 1369-9.- Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.

Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écrit électronique à l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.

Pour aller plus loin

(Bibliographie non exhaustive)

Notes de bas de page

[1] Considérant 34 de la directive.

Comment citer cet article ?

C. François, « Présentation des articles 1125 à 1127-6 de la nouvelle sous-section 4 “Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique” », La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https:/​/​iej.univ-paris1.fr/​openaccess/​reforme-contrats/​titre3/​stitre1/​chap2/​sect1/​ssect4-contrat-electronique/​ [consulté le 28/03/2019].

Article publié le 30/05/2016.
Dernière mise à jour le 30/05/2016.