Les dispositions générales relatives au paiement sont modernisées par l’ordonnance. Sur le fond, le droit positif n’est modifié qu’à la marge. Il est important, pour saisir le régime du paiement, de confronter les dispositions générales ci-dessous aux dispositions de la sous-section suivante propres aux obligations de sommes d’argent. En effet, une lecture isolée des dispositions générales pourrait faire croire que certaines solutions du droit positif antérieur ont été abandonnées, alors qu’elles ont en réalité simplement été déplacées dans une sous-section propre au paiement d’une obligation monétaire.
Articles en vigueur au 1er octobre 2016 | Articles abrogés le 1er octobre 2016 |
Art. 1342.- Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. |
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Art. 1342-1.- Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. | Art. 1236.- Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.
L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. Art. 1237.- L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même. |
Art. 1342-2.- Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. |
Art. 1239.- Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité. Art. 1241.- Le paiement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier. |
Art. 1342-3.- Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. | Art. 1240.- Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. |
Art. 1342-4.- Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. |
Art. 1244.- Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.
Art. 1243.- Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. |
Art. 1342-5.- Le débiteur d’une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l’état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n’est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre. | Art. 1245.- Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu’avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. |
Art. 1342-6.- A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. | Art. 1247.- Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.
Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir. Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. |
Art. 1342-7.- Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. | Art. 1248.- Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. |
Art. 1342-8.- Le paiement se prouve par tout moyen. | |
Art. 1342-9.- La remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
La même remise à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous. |
Art. 1282.- La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
Art. 1283.- La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire. Art. 1284.- La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs. |
Art. 1342-10.- Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. |
Art. 1253.- Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.
Art. 1255.- Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. Art. 1256.- Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. |
La définition du paiement (art. 1342, al. 1er). L’ordonnance définit le paiement comme « l’exécution volontaire de la prestation due ». Il est important de distinguer le sens commun du terme paiement, de son sens juridique. Dans son sens courant, le paiement désigne le versement d’une somme d’argent. Dans son sens juridique, le paiement désigne l’exécution volontaire de toute obligation civile. Ainsi, l’entrepreneur qui exécute son obligation de repeindre un mur réalise un paiement au sens juridique du terme.
On note que la définition retenue du paiement est incompatible avec l’expression « paiement indu », pourtant retenue aux articles 1302 et s. En effet, si le paiement est « l’exécution volontaire de la prestation due » (art. 1342, al. 1er), l’expression « paiement indu » recèle une antinomie.
L’article 1342, alinéa 2, précise que le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Point terminologique. Celui qui paie est appelé le solvens, celui qui reçoit le paiement est appelé l’accipiens.
Les effets du paiement (art. 1342, al. 3). Le paiement, si ses conditions ont été respectées, libère le débiteur à l’égard du créancier, en principe par l’extinction de sa dette. Une exception est toutefois prévue : en cas de paiement subrogatoire, la dette n’est pas éteinte, mais est transmise au solvens subrogé (V. art. 1346 et s.). C’est la raison pour laquelle le texte précise que le paiement libère le débiteur « à l’égard du créancier » : si le paiement est subrogatoire, le débiteur est libéré vis-à-vis du créancier, mais il reste tenu vis-à-vis du solvens subrogé dans les droits du créancier.
Le paiement peut être fait par un tiers, sauf refus légitime du créancier (art. 1342-1). L’ordonnance reprend, en la simplifiant, la règle des anciens articles 1236 et 1237. Il est donc possible de payer la dette d’autrui. Le créancier est contraint d’accepter ce paiement, sauf motif légitime de refus, par exemple s’il s’agit d’une obligation contractée intuitu personae, comme l’obligation de peindre un tableau.
Le tiers peut avoir divers intérêts à payer la dette à la place du débiteur : par intention libérale, suite à un mandat de payer qui lui a été conféré par le débiteur ou dans le cadre d’une gestion d’affaires. L’existence d’un recours du tiers solvens contre le débiteur dépend du cadre juridique dans lequel s’inscrit son paiement. Par ailleurs, si le tiers a payé la dette d’autrui par erreur, il s’agit d’un indu subjectif et une action en répétition de l’indu peut donc être envisagée contre le créancier (art. 1302 et s.).
Condition d’efficacité du paiement : la personne de l’accipiens (art. 1342-2). L’ordonnance reprend la substance des anciens articles 1239 et 1241. Le paiement doit donc en principe être fait au créancier, mais il peut aussi être fait à la personne mandatée par le créancier pour recevoir le paiement (al. 1er ; sur ce dernier point, V. l’indication de paiement, art. 1340).
Si le paiement a été fait à la mauvaise personne, il libère néanmoins le débiteur si le créancier a ratifié le paiement (ce qui confère rétroactivement à l’accipiens le pouvoir de recevoir le paiement) ou s’il en a profité (al. 2). Par exemple, dans le cadre d’une obligation monétaire, si le débiteur paie la mauvaise personne et que cette dernière reverse les fonds au véritable créancier, alors le débiteur est libéré car le paiement a profité au créancier.
Enfin, le paiement fait à un créancier incapable de contracter n’est valable que s’il en a tiré profit (al. 3). En principe qui paie mal paie deux fois. Le débiteur ayant payé une personne qui n’avait pas la capacité de recevoir le paiement (le créancier incapable), il devrait d’une part agir en restitution contre le créancier incapable et d’autre part faire un nouveau paiement au représentant de ce créancier incapable. L’article 1352-4 prévoit toutefois que « les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé ». Ainsi, dans l’hypothèse du versement d’une somme d’argent, si l’incapable n’a pas dilapidé cette somme, alors le paiement est valable : la solution est plus simple et évite une double action (restitution de la somme par l’incapable au débiteur, puis nouveau paiement du débiteur entre les mains du représentant de l’incapable).
Le cas particulier du paiement fait à un créancier apparent (art. 1342-3). La règle de l’ancien article 1240 est conservée : « Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable […]. » L’expression « celui qui est en possession de la créance », peu explicite, est simplement remplacée par l’expression « créancier apparent », plus moderne. Le paiement entraîne donc la libération du débiteur qui a payé, de bonne foi, une personne qui n’était pas créancière, mais qui apparaissait comme telle vis-à-vis des tiers. L’hypothèse est à rapprocher de celle du mandat apparent (art. 1156, al. 1er).
Le créancier peut refuser un paiement partiel, même si la prestation est divisible (art. 1342-4, al. 1er). La règle est classique (V. anc. art. 1244).
Le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû (art. 1342-4, al. 2). Il s’agit alors d’une dation en paiement. Ex. : le débiteur doit livrer une tonne de blé, mais le créancier accepte, à la place, une tonne de maïs. Le paiement, bien que ne correspondant pas à l’objet initial de l’obligation, libère le débiteur et éteint en principe sa dette.
La nature juridique de la dation en paiement a été très discutée et l’ordonnance ne permet pas de trancher ce débat. Certains y voient une novation de l’obligation par changement d’objet immédiatement suivie d’un paiement de l’obligation nouvelle. D’autres y voient une modification de l’objet de l’obligation immédiatement suivie de son paiement. D’autres, encore, y voient un mécanisme sui generis.
La question du champ d’application de la dation en paiement est également discutée. Certains, se fondant sur l’étymologie du terme dation, considèrent qu’elle ne peut avoir pour objet qu’une chose. D’autres considèrent qu’elle peut concerner tout type de prestation. Là encore, l’ordonnance ne tranche pas le débat.
Lorsque l’obligation porte sur la remise d’un corps certain, le débiteur est libéré en remettant au créancier la chose en l’état ; toutefois, en cas de détérioration de la chose, le débiteur doit prouver que celle-ci n’est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre (art. 1342-5). Cette règle est à mettre en parallèle avec celle énoncée à l’article 1197 : « L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. » L’obligation de remettre une chose emporte donc, à la charge de son débiteur, une obligation de conservation qui est une obligation de moyens. Si la chose est détériorée au moment de sa remise, le débiteur doit prouver qu’il a correctement exécuté son obligation de conservation, à défaut il ne sera pas libéré et engagera sa responsabilité. Il s’agit donc d’un mouvement en deux temps : dans un premier temps le créancier doit prouver que la chose a été détériorée entre la naissance de l’obligation et son paiement ; s’il parvient à prouver cette détérioration alors il revient au débiteur, dans un second temps, de prouver qu’il a apporté à la conservation de la chose tous les soins d’une personne raisonnable.
Ainsi, si la chose a péri sans que cela ne soit imputable à une faute du débiteur, ce dernier est libéré et c’est le créancier qui supporte les conséquences de la perte de la chose. C’est l’application de l’adage res perit domino.
Le paiement est en principe quérable et non portable (art. 1342-6). Cela signifie que c’est en principe au créancier de chercher le paiement au domicile du débiteur et que ce n’est pas au débiteur de se déplacer. Le texte prévoit néanmoins que la loi, le juge ou les parties peuvent déroger à ce principe.
Le nouveau texte est beaucoup plus simple que l’ancien article 1247. Est ainsi abandonnée la règle selon laquelle « le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet » (anc. art. 1247, al. 1er). La règle selon laquelle « les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir » (anc. art. 1247, al. 2) paraît abandonnée, mais c’est parce que l’article 1343-4 introduit une nouvelle exception, beaucoup plus générale, qui concerne toutes les obligations de sommes d’argent. Les obligations de sommes d’argent sont, selon ce dernier article, portables, il s’agit donc d’une exception à la règle de l’article 1342-6.
Les frais du paiement sont à la charge du débiteur (art. 1342-7). L’ordonnance conserve la lettre de l’ancien article 1248. Les parties peuvent bien sûr déroger à cette règle. Rappelons que la loi prévoit une exception lorsque la cession de créance entraîne des frais supplémentaires à la charge du débiteur (art. 1324, al. 3). Il en va de même pour les frais de mise en demeure et de consignation lorsque le créancier refuse de recevoir un paiement pourtant valable (art. 1345-3).
Le paiement se prouve par tout moyen (art. 1342-8). L’ordonnance consacre le dernier état de la jurisprudence sur cette question[1], mais ne tranche pas expressément la question très débattue de la nature juridique du paiement : acte juridique ou fait juridique ? Plutôt que de se prononcer sur sa qualification, l’ordonnance détermine directement le principal élément du régime sur lequel la qualification est susceptible d’influer : la question de la preuve. Ce faisant, elle supprime le principal intérêt du débat sur la nature juridique du paiement.
« La remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. » (art. 1342-9, al. 1er). L’ordonnance simplifie les anciens articles 1282 à 1284, aussi bien sur la forme que sur le fond.
Sur la forme d’abord, l’expression « grosse du titre » est remplacée par l’expression synonyme et plus moderne « copie exécutoire du titre ». Le terme « grosse » remonte à l’époque où les greffes et les études notariales écrivaient les originaux à la main. Pour faciliter leur archivage, les originaux étaient écrits en petits caractères, d’où leur nom, les « minutes » (du latin minuta : écriture menue). Les copies de l’original qui étaient délivrées revêtues de la formule exécutoire étaient en revanche écrites en gros caractères, car il était plus rapide d’écrire ainsi, d’où leur nom, les « grosses ».
Sur le fond ensuite, plus aucune distinction n’est faite entre la remise de la copie exécutoire du titre et la remise du titre original : les deux ne valent que présomption simple de libération. Le créancier pourra donc apporter la preuve contraire, concrètement il devra prouver qu’il n’y a eu ni paiement, ni remise de dette. Étant donné qu’il est difficile d’apporter la preuve d’un fait négatif (diabolica probatio), la présomption sera difficile à renverser.
L’article 1342-9, alinéa 2, précise ensuite que la remise du titre original ou d’une copie exécutoire à un codébiteur solidaire entraîne présomption simple de libération à l’égard de tous les autres codébiteurs solidaires. La règle de l’ancien article 1284 est ici conservée.
On note que ces règles figuraient auparavant dans la section du Code civil consacrée à la remise de dette (anc. art. 1282 à 1284). Le Gouvernement a pris le parti de déplacer ces dispositions dans la section relative au paiement (art. 1342-9). En réalité, ni l’ancienne position de ces dispositions, ni la nouvelle, ne sont totalement satisfaisantes. La remise du titre original ou de la copie exécutoire fait présumer la libération du débiteur, mais cette libération peut être intervenue aussi bien du fait d’une remise de dette (on présume alors que la remise volontaire du titre indiquait la volonté du créancier d’accorder une remise de dette au débiteur) que d’un paiement (on présume alors que la remise volontaire du titre valait quittance). Dès lors l’article 1342-9 n’a pas plus vocation à être dans la section consacrée au paiement que dans la section consacrée à la remise de dette. L’article aurait pu être une disposition préliminaire du chapitre IV sur l’extinction de l’obligation, juste avant la section 1 sur le paiement, ou aurait pu être placé dans le titre IV bis consacré à la preuve des obligations.
L’ordre d’imputation des paiements (art. 1342-10). Lorsque le paiement est partiel et qu’il existe plusieurs obligations entre le débiteur et le créancier, la question de savoir quelle(s) dette(s) le paiement va éteindre se pose, c’est la question de l’imputation du paiement. La même question se pose lorsque la créance de somme d’argent est productrice d’intérêts et que le débiteur effectue un paiement : le paiement doit-il s’imputer en priorité sur les intérêts, ou sur le capital ?
Le nouvel article 1342-10 reprend la substance des anciens articles 1253 et 1256, mais abandonne la règle de l’ancien article 1255 qui était favorable au créancier. Le débiteur peut donc désigner la dette qu’il entend acquitter (art. 1342-10, al. 1er). À défaut, le créancier n’a pas la possibilité de déterminer lui-même la dette sur laquelle le paiement s’impute (ce que permettait l’ancien article 1255, qui est abandonné par l’ordonnance) : on applique nécessairement les règles subsidiaires prévues par l’article 1342-10, alinéa 2. Selon ces règles subsidiaires, le paiement s’impute d’abord sur la dette échue. S’il y a plusieurs dettes échues, elle s’impute d’abord sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, le juge devra donc rechercher quel aurait été le choix du débiteur s’il avait exprimé sa volonté. Si le débiteur n’a pas plus d’intérêt à acquitter une dette qu’une autre, le paiement s’impute prioritairement sur la dette la plus ancienne. Si les dettes ont la même date, l’imputation se fait proportionnellement.
Lorsque la dette est productive d’intérêts et que le paiement est partiel, la règle de l’ancien article 1254 n’est pas abandonnée, elle a simplement été mise à part, dans la sous-section relative aux obligations de sommes d’argent (V. art. 1343-1, alinéa 1er dans la page suivante).
Pour aller plus loin
(Bibliographie non exhaustive)
- B. Fages, « Le paiement extinctif : légèrement rénové, classiquement défini », Dr. et patr. n° 249, juillet-août 2015, p. 51.
Note de bas de page
[1] Cass. civ. 1re, 6 juill. 2004, n° 01-14.618 ; Cass. civ. 2e, 17 déc. 2009, 06-18.649 ; Cass. civ. 1re, 16 sept. 2010, n° 09-13.947. Antérieurement, V. Cass. civ. 1re, 19 mars 2002, n° 98-23.083 (le paiement était considéré comme un acte juridique).