L’ordonnance consacre un article à l’obligation facultative, comblant ainsi une lacune du Code civil de 1804. Sur le fond, rien de nouveau, le régime de l’obligation facultative construit par la doctrine et la jurisprudence étant consacré.
Articles en vigueur au 1er octobre 2016 | Articles abrogés le 1er octobre 2016 |
Art. 1308.- L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre.
L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure. |
L’obligation facultative est désormais régie par le Code civil (art. 1308). Une seule prestation est due, mais le débiteur peut, pour se libérer, fournir une autre prestation (al. 1er). La différence avec l’obligation alternative peut sembler subtile, mais elle emporte trois conséquences majeures : tout d’abord l’option ne peut revenir qu’au seul débiteur, le créancier ne pouvant exiger que l’exécution de la prestation due[1]; ensuite, si un cas de force majeure rend impossible l’exécution de la prestation due, alors l’obligation est éteinte, le créancier ne pouvant pas exiger l’exécution de l’autre prestation (al. 2) ; enfin, le créancier peut agir en exécution forcée contre le débiteur dès que l’obligation est exigible, sans avoir à attendre que le débiteur choisisse, contrairement à l’obligation alternative.
Il n’y a véritablement aucune nouveauté ici, en dehors du fait que la notion d’obligation facultative figure désormais parmi les dispositions du Code civil.
Ex. dans lequel les parties peuvent stipuler une obligation facultative : le débiteur s’engage à réparer une machine à laver tout en se réservant la faculté de se libérer de son obligation en fournissant au créancier une nouvelle machine à laver du même modèle. L’obligation facultative est ici plus avantageuse pour le débiteur qu’une obligation alternative, car si un cas de force majeure empêche l’exécution de la prestation due (par exemple la machine à lavée périt du fait d’un cas de force majeure, rendant impossible sa réparation), le débiteur est libéré et n’a pas à fournir au créancier une nouvelle machine à laver.
Pour aller plus loin
(Bibliographie non exhaustive)
- A. Hontebeyrie, « Pluralité d’objets : consécrations et rénovation », Dr. et patr. n° 249, juillet-août 2015, p. 41.
Note de bas de page
[1] Contrairement à l’obligation alternative, il ne s’agit pas d’un principe auquel on peut déroger : le choix ne peut revenir qu’au débiteur dans l’obligation facultative, par définition.