Le Code civil de 1804 n’évoquait pas la notion d’obligation conjointe. L’ordonnance lui consacre un article, peu utile. L’expression « obligation cumulative » a été préférée par le Gouvernement à celle d’ « obligation conjointe ».
Articles en vigueur au 1er octobre 2016 | Articles abrogés le 1er octobre 2016 |
Art. 1306.- L’obligation est cumulative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l’exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur. |
L’obligation cumulative est définie à l’article 1306. Il s’agit d’une obligation ayant pour objet plusieurs prestations : par exemple le débiteur doit « délivrer une chose et une somme d’argent, fournir tel travail et livrer telle marchandise »[1]. « Une vente portera par exemple sur un immeuble et le fonds de commerce qui s’y trouve ; un artisan s’engagera à réparer et à revendre un meuble. »[2] La doctrine utilisait un autre terme pour désigner cette obligation et parlait d’obligation « conjonctive », le changement opéré par l’ordonnance est purement terminologique.
L’ordonnance présente l’obligation cumulative comme une obligation unique à objets multiples, mais en réalité il n’existe aucune différence entre cette obligation unique à objets multiples et une pluralité d’obligations ayant chacune un objet unique. En effet, le seul élément de régime traditionnellement attaché à l’obligation conjonctive, repris à l’article 1306, est que « seule l’exécution de la totalité [des prestations] libère le débiteur ». La situation serait identique si le débiteur était tenu non pas d’une obligation à objets multiples, mais de plusieurs obligations à objets uniques… Le rapport remis au Président de la République indique d’ailleurs que « l’obligation cumulative est celle en vertu de laquelle le débiteur est cumulativement tenu de plusieurs obligations » (nous soulignons).
In fine il importe peu de savoir si l’obligation cumulative est une obligation unique avec une pluralité d’objets, ou si l’on peut aussi parler d’obligations cumulatives au pluriel pour désigner une multitude d’obligations ayant chacune un objet unique. La notion a une seule finalité : elle indique que celui qui est tenu de plusieurs prestations non alternatives et non facultatives en est tenu cumulativement. Cela est tellement évident que certains manuels de droit des obligations n’évoquent même pas la notion et que ceux qui l’évoquent le font en général en quelques lignes.
Pour aller plus loin
(Bibliographie non exhaustive)
- A. Hontebeyrie, « Pluralité d’objets : consécrations et rénovation », Dr. et patr. n° 249, juillet-août 2015, p. 41.
Notes de bas de page
[1] J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, Droit civil, Les Obligations, t. 3, Le rapport d’obligation, 9e éd., Sirey, 2015, p. 323, n° 321.
[2] Rép. civ. Dalloz, v° « Obligations » par Y. Picod, janv. 2009, n° 57.