Alors que le titre III, relatif aux sources d’obligations, s’ouvrait sur quelques dispositions relatives à la summa divisio entre les actes juridiques et les faits juridiques (art. 1100 à 1100-2), le titre IV s’ouvre directement, presque brutalement, sur des dispositions relatives à l’obligation conditionnelle.
Ce titre IV contient cinq chapitres relatifs respectivement aux modalités de l’obligation, aux opérations sur obligations, aux actions ouvertes au créancier, à l’extinction de l’obligation et aux restitutions.
C’est sans doute dans le chapitre relatif aux opérations sur obligations que l’on trouve les nouveautés les plus importantes, du moins sur un plan symbolique, puisque le lourd formalisme d’opposabilité de l’article 1690 n’est plus applicable aux cessions de créance de droit commun et la validité des cessions de dette à titre autonome est désormais admise. Globalement, quasiment toutes les anciennes dispositions du Code civil relatives au régime général de l’obligation ont été affectées, souvent sur la forme sans conséquence sur le fond. Un toilettage, en somme, qui s’accompagne de changements substantiels ponctuels parfois voulus, parfois probablement involontaires.
Pour aller plus loin
(Bibliographie non exhaustive)
- M. Mekki, « L’ordonnance n° 2016-13 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Le volet régime des obligations et de la preuve : parfaire un peu et refaire beaucoup », D. 2016, p. 608.