Présentation de l'article 1223 de la nouvelle sous-section 3 « La réduction du prix »

Publié par Clément François

ATER à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
IEJ Jean Domat

La réfaction est un mécanisme qui permet de sanctionner une inexécution partielle d’une obligation par une révision du contrat qui consiste à diminuer de façon proportionnelle l’obligation réciproque. Le mécanisme était jusqu’à maintenant admis dans les ventes commerciales : lorsque l’acquéreur estime que la marchandise livrée ne correspond pas, en qualité ou en quantité, à ce qui avait été convenu, il peut réduire unilatéralement et de façon extrajudiciaire le prix dû en contrepartie, sous réserve d’un contrôle a posteriori du juge. Cette possibilité de sanctionner une inexécution partielle par une révision du prix était également déjà reconnue dans le Code civil, mais dans des hypothèses spéciales limitées[1] et ces mécanismes spéciaux nécessitent une saisine du juge pour être mis en œuvre. La réfaction unilatérale et extrajudiciaire du contrat est désormais possible dans tous les contrats.

Articles en vigueur au 1er octobre 2016 Articles abrogés le 1er octobre 2016
Art. 1223.- Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.

S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.

Description du mécanisme (art. 1223). L’ordonnance préfère l’expression « réduction du prix » au terme « réfaction ». Le mécanisme se déroule en deux temps. Le créancier doit d’abord mettre en demeure le débiteur d’exécuter correctement l’obligation qui n’a été que partiellement exécutée et « solliciter » une réduction de prix. Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier peut alors, dans un second temps, lui notifier sa décision de réduire le prix. Le débiteur peut naturellement contester le bienfondé de cette décision unilatérale et saisir le juge pour obtenir le paiement intégral de la somme qui avait été initialement convenue. Si le créancier a déjà payé le débiteur avant que celui-ci n’exécute son obligation, alors la réduction de prix unilatérale oblige le débiteur à rembourser partiellement le créancier ; s’il refuse, ce sera cette fois au créancier de saisir le juge pour contraindre le débiteur à rembourser partiellement ce qui a déjà été payé. La condition de fond de validité de la réduction de prix est naturellement la proportionnalité entre la réduction du prix et l’étendue de l’inexécution partielle.

La réduction du prix se situe donc, dans l’arsenal des sanctions, entre l’exception d’inexécution et la résolution pour inexécution. Le contrat est révisé en réaction à une exécution imparfaite de celui-ci.

Pour aller plus loin

(Bibliographie non exhaustive)

Note de bas de page

[1] Par exemple l’action estimatoire en matière de garantie des vices cachés (art. 1644).

Comment citer cet article ?

C. François, « Présentation de l'article 1223 de la nouvelle sous-section 3 “La réduction du prix” », La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https:/​/​iej.univ-paris1.fr/​openaccess/​reforme-contrats/​titre3/​stitre1/​chap4/​sect5/​ssect3-reduction-prix/​ [consulté le 28/03/2019].

Article publié le 30/06/2016.
Dernière mise à jour le 30/06/2016.