Présentation des articles 1162 à 1171 de la nouvelle sous-section 3 « Le contenu du contrat »

Publié par Clément François

ATER à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
IEJ Jean Domat

Les notions de cause et d’objet du contrat sont supprimées par l’ordonnance, mais leurs fonctions sont conservées à travers d’autres notions. Autre nouveauté majeure, le droit commun des contrats est désormais doté d’un mécanisme de sanction des clauses abusives, limité toutefois aux contrats d’adhésion.

Articles en vigueur au 1er octobre 2016 Articles abrogés le 1er octobre 2016
Art. 1162.- Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Art. 6.- On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. [NB : l’ordonnance n’abroge pas cet article.]

Art. 1128.- Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.

Art. 1131.- L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Art. 1132.- La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.

Art. 1133.- La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Art. 1163.- L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.

Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Art. 1126.- Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.

Art. 1130, al. 1er.- Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.

Art. 1129.- Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.

Art. 1164.- Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.

En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.

V. supra, art. 1129.
Art. 1165.- Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts. V. supra, art. 1129.
Art. 1166.- Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. Art. 1246.- Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.
Art. 1167.- Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus.
Art. 1168.- Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. Art. 1118.- La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section.
Art. 1169.- Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. Art. 1131.- L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Art. 1170.- Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. V. supra, art. 1131.
Art. 1171.- Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

L’interdiction de conclure des contrats ayant pour objet une chose qui n’est pas dans le commerce juridique (anc. art. 1128) est remplacée par la prohibition, plus générale, des contrats dont les stipulations dérogent à l’ordre public (art. 1162). Cette prohibition est d’ailleurs en grande partie redondante avec l’article 6 du Code civil qui n’est pas affecté par la réforme.

La nullité du contrat pour cause subjective (aussi appelée cause du contrat) illicite (anc. art. 1131 et 1133) est remplacée par la nullité pour but contraire à l’ordre public (art. 1162). Depuis un arrêt de 1998, il n’est plus nécessaire que le caractère illicite de la cause du contrat soit partagée, ni même connue, par toutes les parties pour que la nullité du contrat soit encourue[1]. La solution est transposée à la nouvelle nullité du contrat pour but contraire à l’ordre public (art. 1162). La fonction de la nullité pour cause illicite est donc entièrement conservée à travers la nouvelle notion de but du contrat.

La nullité du contrat pour absence de cause objective (ou cause de l’obligation; anc. art. 1131) est remplacée, dans les contrats synallagmatiques, par une nullité du contrat en raison du caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie convenue (art. 1169). Si la lésion n’était pas en principe une cause de rescision (anc. art. 1118), cela n’empêchait pas la Cour de cassation de retenir la nullité du contrat lorsque le déséquilibre entre la valeur des obligations réciproques des parties était tellement important qu’il confinait peu ou prou à une absence de cause objective[2]. Le nouvel article 1168 écarte toujours le principe d’une rescision pour lésion, mais le nouvel article 1169 conserve la possibilité d’une nullité du contrat lorsque le déséquilibre entre les prestations est tellement important que l’une d’elles en devient dérisoire.

L’arrêt Point club vidéo[3], critiqué par certains en ce qu’il procédait à une extension considérable de la nullité pour absence de cause en subjectivisant la notion de cause de l’obligation, pourrait aujourd’hui trouver sans difficulté un fondement dans le nouvel article 1169. Dans cette affaire, une partie mettait à disposition de l’autre des cassettes vidéo contre rémunération, à charge pour elle d’en proposer la location aux particuliers. Le commerce de location de cassettes ayant été implanté dans une zone insuffisamment peuplée pour que l’opération soit économiquement viable, la cour d’appel avait prononcé la nullité du contrat pour absence de cause au motif que « l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible ». La Cour de cassation a approuvé la solution au motif « qu’était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes ». Il est question dans l’arrêt de « défaut de toute contrepartie réelle », il est question dans l’article 1169 de « contrepartie illusoire », la compatibilité entre l’arrêt de 1996 et cette nouvelle disposition est manifeste… Un arrêt de 2009, toutefois inédit, semblait avoir mis un terme à cette jurisprudence[4]. En l’espèce la cour d’appel avait annulé le contrat pour absence de « contrepartie réelle », le contrat ne pouvant être exécuté selon « l’économie voulue par les parties ». La Cour de cassation a cassé l’arrêt au visa de l’article 1131 du Code civil : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la cause de l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation contractée par l’autre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Le nouvel article 1169 sanctionnant les contrats dans lesquels la contrepartie est « illusoire » (c’est-à-dire non « réelle »), il permettrait à la Haute juridiction de réactiver sa jurisprudence Point club vidéo si elle en avait la volonté.

La jurisprudence relative à la validité des clauses limitatives de réparation[5], qui était jusqu’alors fondée sur la nullité pour absence de cause (anc. art. 1131), pourra être maintenue sur le fondement du nouvel article 1170. Selon l’arrêt Faurecia 2, qui marque l’aboutissement de l’évolution jurisprudentielle initiée par le premier arrêt Chronopost[6], « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur »[7]. Dans cet arrêt, la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en retenant que « la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle ». On retrouve à l’identique la formule dans le nouvel article 1170. La sanction du « réputé non écrit », forme d’inefficacité partielle de l’acte juridique cantonnée à la clause invalide, est également conservée.

On remarque que l’article 1170 ne fait pas expressément référence aux clauses limitatives de réparation : la formulation retenue est beaucoup plus générale. L’article pourra donc potentiellement servir de fondement à la sanction d’autres types de clauses qui privent de toute substance l’obligation essentielle.

La nullité pour absence de cause dans les contrats à titre gratuit (anc. art. 1131) est remplacée par une nullité pour erreur sur les motifs (art. 1135, al. 2). Ce point a déjà été traité, on renvoie donc aux développements qui lui sont consacrés dans la partie relative aux vices du consentement (V. supra, le commentaire de l’article 1135, al. 2).

Le maintien de la jurisprudence relative à la fausseté partielle de la cause semble compromis (art. 1169). La Cour de cassation a jugé en 2003, dans un attendu de principe énoncé au visa de l’ancien article 1131, que « la fausseté partielle de la cause n’entraîne pas l’annulation de l’obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante »[8]. En l’espèce il s’agissait d’une reconnaissance de dette dont le montant était supérieur au quantum la dette réelle. La fausseté partielle de la cause de la reconnaissance de dette devait donc entraîner la réduction de la dette à la mesure de la fraction subsistante. La Cour de cassation a ensuite précisé en 2007 que « dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner la réduction de l’obligation »[9]. La fausseté partielle de la cause n’entraînait donc aucune conséquence dans les contrats synallagmatiques, ce qui était logique puisque cela serait revenu à réintroduire un mécanisme de rescision pour lésion qui était expressément exclu par le Code civil (anc. art. 1118) et qui l’est toujours (art. 1168). Le Gouvernement a souhaité supprimer la notion de cause tout en conservant ses fonctions : cette fonction semble avoir été oubliée.

Aucune disposition nouvelle ne sanctionne la fausseté partielle de la cause dans les reconnaissances de dettes. En effet, la nullité pour erreur sur les motifs n’est prévue que pour les contrats à titre gratuit (art. 1135, al. 2), or la reconnaissance de dette n’est pas un contrat à titre gratuit. L’article 1169, selon lequel un « contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire », n’est guère plus applicable : la reconnaissance de dette n’est pas un contrat, mais est traditionnellement conçue comme un engagement unilatéral de payer[10], comme une promesse de payer dont la cause est la dette préexistante[11]. Quand bien même l’article 1169 serait applicable, la « contrepartie » de la reconnaissance de dette ne serait ni illusoire, ni dérisoire : elle ne serait que partiellement fausse.

Un mécanisme de sanction des clauses abusives est créé dans le droit commun des contrats (art. 1171). On note tout d’abord que l’expression « clause abusive » ne figure pas dans l’ordonnance, mais c’est bien de cela dont il est question ainsi qu’en témoigne le rapport gouvernemental qui accompagne la publication de l’ordonnance.

La notion retenue de « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » n’est pas nouvelle, elle est empruntée au droit de la consommation et existe également en droit commercial. L’article L. 212-1 (ancien article L. 132-1), al. 1er, du Code de la consommation dispose en effet que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». L’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce interdit quant à lui « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Le rapport remis au Président de la République précise que « les critères d’appréciation du déséquilibre sont déjà connus puisqu’ils sont inspirés de ceux fixés dans le code de la consommation et qu’ils résultent de la transposition de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ». Le Gouvernement invite donc à se référer aux solutions dégagées en droit de la consommation pour qualifier les clauses abusives.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Cette règle est également reprise du droit de la consommation (L. 212-1, al. 3). L’exclusion des clauses relatives à la définition de l’objet principal du contrat s’explique par l’idée que toutes les parties, y compris les parties faibles et y compris dans les contrats d’adhésion, prêtent au moins attention, au moment de contracter, à l’objet principal du contrat. Cela correspond d’ailleurs à la définition du contrat d’adhésion donnée par l’article 1110, alinéa 2 : « Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. » L’objet principal du contrat peut donc être négocié sans que cela n’entraîne la qualification de contrat de gré à gré. Par ailleurs, contrôler l’objet principal du contrat reviendrait à réintroduire un contrôle de la lésion qui est exclu par l’article 1168. L’exclusion d’un contrôle de l’adéquation du prix à la prestation est également justifiée par l’exclusion de la rescision pour lésion.

L’articulation de l’article 1171 avec les dispositions du Code de la consommation et du Code de commerce est incertaine. Les trois régimes ont un champ d’application différent : celui du Code de la consommation ne s’applique qu’entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, celui du Code de commerce ne s’applique qu’entre commerçants et celui du Code civil ne s’applique qu’aux contrats d’adhésion (dont nous avons vu par ailleurs que la définition susciterait vraisemblablement des difficultés de mise en œuvre, V. art. 1110, al. 2). Ces trois champs d’application peuvent se recouper : si un commerçant conclut un contrat d’adhésion avec un autre commerçant, le régime du Code civil et celui du Code de commerce pourraient potentiellement être invoqués ; si un consommateur conclut un contrat d’adhésion avec un professionnel, ce qui est fréquent en pratique, le régime du Code civil et celui du Code de la consommation pourraient potentiellement être invoqués. Il ne fait guère de doute dans ces deux hypothèses que les régimes du Code de commerce et du Code de la consommation pourraient, respectivement, être invoqués. Toutefois, le commerçant et le consommateur pourraient-ils, dans ces deux hypothèses, choisir de fonder leur action sur le nouvel article 1171 du Code civil ? La règle speciala generalibus derogant, rappelée par l’article 1105, alinéa 3, pourrait laisser penser qu’aucune option n’est ouverte à la victime de la clause abusive. Il n’est pourtant pas certain que ce fût la volonté du législateur. La règle speciala generalibus derogant peut susciter des difficultés d’application lorsque le texte général a été adopté postérieurement au texte spécial (V. art. 1105, al. 3), ce qui est le cas en l’espèce. La question de l’existence d’une option entre le régime du droit spécial et le régime du droit commun est en réalité purement théorique en ce qui concerne le droit de la consommation, puisque les articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation sont plus protecteurs que l’article 1171 du Code civil, si bien que le consommateur préférera fonder son action sur le droit spécial du Code de la consommation lorsque cela lui sera possible. En effet, le Code de la consommation prévoit une liste de clauses présumées abusives[12] et une amende administrative à la charge du professionnel, ce qui n’est pas le cas du droit commun. En revanche, la question peut se poser à propos du régime du Code de commerce dans la mesure où la possibilité d’obtenir l’annulation, sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce, de la clause qui institue un déséquilibre significatif est discutée. L’article L. 442-6, I, du Code de commerce prévoit expressément la possibilité d’engager la responsabilité civile du commerçant à l’origine du déséquilibre significatif, mais le texte est très équivoque sur la possibilité d’obtenir la nullité des clauses concernées (ou de les réputer non écrite). La doctrine est globalement très réservée et la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de trancher cette question[13]. L’article 1171 du Code civil ne suscite pas un tel doute, il répute expressément non écrite la clause abusive, à l’instar du droit de la consommation (art. L. 241-1). Le commerçant qui souhaiterait obtenir l’annulation de la clause serait bien inspiré d’agir sur le fondement de l’article 1171 du Code civil, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire (en invoquant alors l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce à titre principal).

Vidéo : La distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion présentée par le Professeur Thierry Revet (7 min).

Les dispositions relatives au caractère déterminé de l’objet de l’obligation sont modernisées (art. 1163 et suivants). L’ancien article 1129 exigeait que l’obligation ait un objet au moins déterminé quant à son espèce. L’ordonnance prend acte de l’assouplissement jurisprudentiel de la règle : l’objet de l’obligation doit être déterminé ou déterminable (art. 1163, al. 2). L’objet de l’obligation n’est pas déterminable s’il nécessite, pour être déterminé, un nouvel accord des parties (art. 1163, al. 3). La règle est classique : si la prestation nécessite un nouvel accord de volonté des parties pour être déterminée, c’est qu’il n’y a en réalité pas eu d’échange des consentements sur cette prestation, il n’y a donc en réalité pas eu de contrat (du moins si la prestation indéterminable était un élément essentiel du contrat).

La détermination du prix fait l’objet de dispositions particulières. Dans ses arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995[14], la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ». L’ancien article 1129 du Code civil ne s’appliquait donc pas aux contrats cadre, mais la question de la portée des arrêts de 1995 était très discutée, puisque la Cour de cassation avait aussi énoncé dans l’un de ces arrêts, plus généralement, que « l’article 1129 du Code civil [n’est] pas applicable à la détermination du prix ». La Cour de cassation a notamment précisé dans des arrêts postérieurs que l’exigence de détermination ou de déterminabilité du prix était maintenue pour les contrats de vente, puisqu’une disposition spéciale, l’article 1591 du Code civil, le prévoit. Le nouvel article 1164 consacre la solution jurisprudentielle dégagée en 1995 tout en la limitant expressément aux seuls contrats cadre (qui sont définis à l’article 1111). Le régime de la sanction est par ailleurs précisé. Tout d’abord il revient à celui qui a fixé unilatéralement le prix d’en « motiver le montant en cas de contestation », ce qui semble suggérer que c’est à celui-ci de prouver que le prix qu’il a fixé n’est pas abusif (renversement de la charge de la preuve). En cas d’abus dans la fixation unilatérale du prix, la sanction peut être, ainsi que le précise clairement le rapport remis au Président de la République, l’attribution de dommages-intérêts et/ou la résolution du contrat. L’attendu de principe des arrêts de 1995 prévoyait la possibilité pour la victime de l’abus d’obtenir des dommages-intérêts ou la résolution du contrat ; la possibilité de cumuler les deux sanctions, clairement affirmée à l’article 1164, alinéa 2, est bienvenue.

L’article 1165 prévoit un régime spécifique aux « contrats de prestation de service ». Le rapport remis au Président de la République explique que l’ordonnance ne fait sur ce point que consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation, mais cela est inexact. S’il était effectivement de jurisprudence constante qu’un « accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat d’entreprise », la Cour de cassation précisait qu’en « l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause »[15]. Ainsi, l’accord des parties restait nécessaire pour fixer le prix postérieurement à la conclusion du contrat d’entreprise : en cas de désaccord, le prix était fixé judiciairement. Le nouvel article 1165 prévoit un régime tout autre : le prix n’a pas à être fixé par un accord des parties postérieur à la conclusion du contrat, mais peut être fixé unilatéralement par le créancier (créancier du prix). En cas de contestation, le juge n’a pas le pouvoir de fixer judiciairement le prix, il peut seulement sanctionner l’abus en attribuant des dommages-intérêts au débiteur (ce qui, il est vrai, s’apparente à une forme indirecte de révision du prix) et/ou en prononçant la résolution du contrat. Ainsi, pour résumer, le prix n’a pas à être déterminé ou déterminable dans les contrats de prestation de service. Lorsque le prix n’est ni déterminé ni déterminable, il revient au créancier de le fixer unilatéralement, l’article 1165 lui confère ce pouvoir ; il n’est donc pas nécessaire, contrairement au contrat cadre (art. 1164, al. 1er), qu’une clause du contrat lui confère ce pouvoir. L’abus dans la fixation unilatérale du prix est sanctionné selon le même mécanisme que celui applicable au contrat cadre (art. 1164, al. 2).

L’ordonnance ainsi que le rapport qui l’accompagne restent silencieux sur le sort de la jurisprudence qui reconnaissait au juge le pouvoir de réviser les honoraires déterminés par les parties dans certains contrats de prestation de service. Cette jurisprudence, qui fait l’objet de peu d’arrêts, ne concerne que certains professionnels : les mandataires, les médecins, les avocats, etc. Le juge peut réviser les honoraires après l’exécution de la prestation à la condition toutefois que le client n’ait pas accepté leur montant, même tacitement, après l’exécution de la prestation. Il faut donc que le montant des honoraires ait été convenu avant l’exécution de la prestation et que le client n’ait pas payé ces honoraires après l’exécution de la prestation. Cette jurisprudence étant cantonnée à un nombre restreint de contrats spéciaux, et l’ordonnance réformant le droit commun des contrats restant silencieuse sur ce point, la Cour de cassation pourrait la maintenir. La réfaction, que le nouvel article 1223 consacre dans le droit commun des contrats, est un mécanisme différent : il permet de réduire unilatéralement le prix en cas de mauvaise exécution de la prestation. La réduction judiciaire des honoraires est un mécanisme différent à double titre : d’abord la réduction est effectuée par le juge, non par une partie ; ensuite elle ne nécessite pas la preuve d’une mauvaise exécution, mais simplement d’une disproportion entre le montant des honoraires et la valeur de la prestation accomplie (c’est une sorte de rééquilibrage des contrats lésionnaires qui est admis à titre très exceptionnel par la jurisprudence dans certains contrats de prestation de service).

Vidéo : La fixation du prix après la réforme présentée par le Professeur Thierry Revet (7 min).

« Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus ». (art. 1167). L’ordonnance ne fait ici que consacrer la jurisprudence qui laissait une large marge de manœuvre aux juges du fond pour déterminer l’indice de référence lorsque la clause d’indexation ne fait pas référence à un indice précis, ou pour substituer un nouvel indice à celui prévu par la clause lorsqu’il a disparu[16]. Les juges du fond devaient alors rechercher la commune intention des parties pour déterminer l’indice de référence ou pour lui en substituer un nouveau. Le nouvel article 1167, en prévoyant que le juge doit déterminer l’indice qui se « rapproche le plus » de celui prévu par les parties, conserve cette exigence.

Sur la notion d’indexation, V. l’article 1343, alinéa 2.

Pour aller plus loin

(Bibliographie non exhaustive)

  • M. Alby, J. Bouffard et S. Chaudouet, « Le déséquilibre significatif, entre antinomie et autonomie des droits spéciaux et du droit commun », La réforme du droit des contrats : actes de colloque, 1ère Journée Cambacérès, 3 juillet 2015, Montpellier, Université de Montpellier, 2015, p. 255.
  • M. Behar-Touchais, « Le déséquilibre significatif dans le Code civil », JCP G 2016, 391.
  • M.-S. Bondon, A. Dagory et A. Pauls, « La notion d’attente légitime des parties », La réforme du droit des contrats : actes de colloque, 1ère Journée Cambacérès, 3 juillet 2015, Montpellier, Université de Montpellier, 2015, p. 265.
  • M. Chagny, « La généralisation des clauses abusives », Réforme du droit des contrats et pratique des affaires, dir. Ph. Stoffel-Munck, Dalloz, 2015, p. 47.
  • G. Chantepie, « La lésion », Blog Réforme du droit des obligations, dir. G. Chantepie et M. Latina, billet du 31 mars 2015, http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/03/31/la-lesion/ [consulté le 03/06/2016].
  • G. Chantepie, « Obligations essentielles et clauses abusives », Blog Réforme du droit des obligations, dir. G. Chantepie et M. Latina, billet du 13 mars 2015, http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/03/13/obligation-essentielle-et-clauses-abusives/ [consulté le 03/06/2015].
  • F. Chénedé, « La cause est morte… vive la cause ? », Contrats, conc. consom. 2016, dossier 4 (n° 5, p. 21).
  • D. Fenouillet, « Le juge et les clauses abusives », RDC 2016/2, p. 358.
  • N. Ferrier, « La détermination par le juge du contenu du contrat », La réforme du droit des contrats : actes de colloque, 1ère Journée Cambacérès, 3 juillet 2015, Montpellier, Université de Montpellier, 2015, p. 109.
  • N. Ferrier, « Le renforcement du rôle du juge dans la détermination et la révision du contenu du contrat (Rapport français) », La réforme du droit des obligations en France, 5e journées franco-allemandes, dir. R. Schulze et alii, Société de législation comparée, 2015, p. 73.
  • S. Gaudemet, « Quand la clause abusive fait son entrée dans le Code civil », Contrats, conc. consom. 2016, dossier 5 (n° 5, p. 27).
  • F. Labarthe, « La fixation unilatérale du prix dans les contrats cadre et prestations de service – Regards interrogatifs sur les articles 1164 et 1165 du Code civil », JCP G 2016, 642.
  • M. Latina, « La détermination du prix », Blog Réforme du droit des obligations, dir. G. Chantepie et M. Latina, billet du 16 mars 2015, http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/03/16/la-determination-du-prix/ [consulté le 03/06/2016].
  • J. Moury, « La détermination du prix dans le ‘nouveau’ droit commun des contrats », D. 2016, p. 1013.
  • S. Pellet, « Le ‘contenu licite et certain du contrat’ », Dr. et patr. n° 258, mai 2016, p. 61.
  • Th. Revet, « Le juge et la révision du contrat », RDC 2016/2, p. 373.
  • S. Whittaer, « Les clauses abusives ; point de vue anglais et européen », Réforme du droit des contrats et pratique des affaires, dir. Ph. Stoffel-Munck, Dalloz, 2015, p. 157.
  • G. Wicker, « La suppression de la cause et les solutions alternatives (Rapport français) », La réforme du droit des obligations en France, 5e journées franco-allemandes, dir. R. Schulze et alii, Société de législation comparée, 2015, p. 107, spéc. p. 115-131.

Notes de bas de page

[1] Cass. civ. 1re, 7 oct. 1998, n° 96-14.359 : « un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ».

[2] V. par exemple Cass. com., 14 oct. 1997, n° 95-14.285.

[3] Cass. civ. 1re, 3 juillet 1996, n° 94-14.800.

[4] Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-11.420.

[5] Pour une synthèse de cette jurisprudence, V. C. François, « Les clauses limitatives de réparation – Fiche notion », Blog de Clément François, http://www.clementfrancois.fr/fiche-clauses-limitatives-de-reparation/ [consulté le 28/06/2016].

[6] Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632. Cet arrêt a été rendu au visa de l’article 1131 du Code civil, siège de la nullité pour absence de cause.

[7] Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841.

[8] Cass. civ. 1re, 11 mars 2003, n° 99-12.628.

[9] Cass. civ. 1re, 31 mai 2007, n° 05-21.316.

[10] J. Mestre et B. Fages, RTD civ. 2003, p. 287, obs. sous l’arrêt précité.

[11] B. Fages, Droit des obligations, 5e éd., LGDJ, lextenso éditions, 2015, p. 148, n° 163 ; J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, Droit civil, Les Obligations, t. 3, Le rapport d’obligation, 9e éd., Sirey, 2015, p. 41, n° 41.

[12] Il prévoit en réalité deux listes : une liste noire de clauses irréfragablement présumées abusives et une liste grise de clauses simplement présumées abusives.

[13] Répertoire de droit commercial, Dalloz, v° « Transparence tarifaire et pratiques restrictives » par P. Arhel, avr. 2016, no 478 ; F. Dekeuwer-Défossez et É. Blary-Clément, Droit commercial, Actes de commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence, 11e éd., LGDJ, lextenso éditions, 2015, p. 526, no 695. En faveur de l’admission de l’action en nullité : V. Sélinski et J. Peyre, « La nullité des engagements relatifs à des pratiques restrictives visées par l’article L. 442-6 du Code de commerce », RLC 2005/2, p. 114, no 177.

[14] Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, nos 91-15.578, 91-15.999, 91-19.653 et 93-13.688.

[15] Cass. civ. 1re, 24 nov. 1993, n° 91-18.650. V. aussi Cass. civ. 1re, 20 nov. 2000, n° 98-17.560.

[16] V. par exemple Cass. civ. 3e, 12 janv. 2005, 03-17.260.

Comment citer cet article ?

C. François, « Présentation des articles 1162 à 1171 de la nouvelle sous-section 3 “Le contenu du contrat” », La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https:/​/​iej.univ-paris1.fr/​openaccess/​reforme-contrats/​titre3/​stitre1/​chap2/​sect2/​ssect3-contenu-contrat/​ [consulté le 28/03/2019].

Article publié le 30/05/2016.
Dernière mise à jour le 19/09/2016.