La formation du contrat est désormais réglementée : les négociations (Sous-section 1), l’offre et l’acceptation (Sous-section 2), le pacte de préférence et la promesse unilatérale (Sous-section 3) et la conclusion du contrat par voie électronique (Sous-section 4).
Le législateur de 1804 avait totalement ignoré la période précontractuelle et le processus de formation du contrat, abandonnant aux magistrats la tâche de déterminer leurs régimes. De nombreuses règles jurisprudentielles ont été créées depuis pour traiter la plupart des questions que cette période précontractuelle soulève en pratique. La plupart seulement, car certaines questions demeuraient, avant l’adoption de l’ordonnance, sans réponse ferme. L’ordonnance se contente globalement de codifier ces solutions jurisprudentielles lorsqu’elles sont claires, et de les clarifier lorsqu’elles ne le sont pas.