L’ordonnance contient quelques « dispositions de coordination », c’est-à-dire des dispositions qui ne s’intègrent pas dans l’un des trois titres du Code civil concernés par la réforme (sources des obligations, régime général de l’obligation et preuve des obligations), voire qui s’intègrent dans des codes autres que le Code civil.
Articles en vigueur au 1er octobre 2016 | Articles abrogés le 1er octobre 2016 |
Art. 931-1.- En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.
Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité. |
Art. 1339.- Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.
Art. 1340.- La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception. |
Art. 1701-1.- Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s’appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code. | |
Art. L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles.- […] II. – Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l’interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.
Pour l’application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées. Art. L. 3211-5-1 du Code de la santé publique.- Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne admise dans l’établissement ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l’établissement. Pour l’application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées. |
Art. 1125-1.- Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne admise dans l’établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l’établissement.
Pour l’application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées. |
Art. L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.- Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat.
Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier de justice, suspend la prescription. L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre exécutoire. |
Art. 1244-4.- Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat.
Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier, suspend la prescription. L’huissier qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre exécutoire. |
Toutes ces dispositions de coordination entraînent simplement un déplacement d’anciens articles du Code civil vers d’autres parties du Code civil ou vers d’autres codes. Parfois ces dispositions sont, en plus d’être déplacées, légèrement réécrites sans que cela n’affecte le droit positif sur le fond.
Une disposition fait toutefois figure d’exception, il s’agit du nouvel article 1701-1 du Code civil. Ainsi que nous l’avons vu, l’ordonnance refonde le régime de la cession de créance de droit commun aux articles 1321 et suivants. Les articles 1689 et suivants ne sont pas tous abrogés pour autant : l’ordonnance n’abroge que les articles 1692, 1694 et 1695. En outre, elle crée un article 1701-1 qui écarte l’application des articles 1689 à 1691 et 1693 à la cession de créance. Les autres dispositions, concrètement celles relatives au retrait litigieux (art. 1699 à 1701), continuent donc de s’appliquer à la cession de créance (V. notre commentaire des articles 1321 et suivants).