L’ordonnance opère une modernisation significative du régime de la cession de créance. La cession de créance était jusqu’à maintenant traitée sous le prisme du contrat de vente : il s’agissait d’un contrat de vente portant sur un bien spécial, une créance (l’obligation est un lien de droit personnel, mais qui peut être objectivé, réifié sous son angle actif, celui de la créance). La cession de créance était donc régie aux articles 1689 à 1701 dans le titre consacré à la vente. L’ordonnance opère un transfert des dispositions relatives à la cession de créance dans le titre relatif au régime général de l’obligation, aux articles 1321 à 1326. Les articles 1689 à 1701 ne sont toutefois pas tous abrogés ou écartés : l’ordonnance n’abroge que les articles 1692, 1694 et 1695 et crée un article 1701-1 qui écarte l’application des articles 1689 à 1691 et 1693 à la cession de créance. Les autres dispositions, concrètement celles relatives au retrait litigieux (art. 1699 à 1701), continuent donc de s’appliquer à la cession de créance.
La principale nouveauté, même si ce n’est pas la seule, concerne sans conteste l’opposabilité de la cession de créance. Le nouveau régime est sur ce point beaucoup moins lourd et onéreux pour le créancier cessionnaire.
Articles en vigueur au 1er octobre 2016 | Articles abrogés le 1er octobre 2016 |
Art. 1321.- La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. |
Art. 1692.- La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. |
Art. 1322.- La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. | |
Art. 1323.- Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. |
Art. 1689.- Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Art. 1690.- Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Art. 1691.- Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. [NB : ces trois articles ne sont pas abrogés par l’ordonnance, mais ne s’appliqueront à compter du 1er octobre 2016 qu’aux cessions de droits incorporels autres que les créances : usufruit, etc. V. le nouvel art. 1701-1 du Code civil : « Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s’appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code. »] |
Art. 1324.- La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. |
Art. 1295, al. 2.- A l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle [la cession] n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. |
Art. 1325.- Le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement. | |
Art. 1326.- Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié. |
Art. 1693.- Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie. [NB : cet article n’est pas abrogé par l’ordonnance, mais ne s’appliquera à compter du 1er octobre 2016 qu’aux cessions de droits incorporels autres que les créances : usufruit, etc. V. le nouvel art. 1701-1 du Code civil : « Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s’appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code. »]
Art. 1694.- Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance. Art. 1695.- Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle, et ne s’étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé. |
Art. 1701-1.- Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s’appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code. |
La définition de la cession de créance (art. 1321). « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. » (al. 1er). Plusieurs éléments se dégagent de cette définition. Premièrement, la cession de créance est un contrat. On parlait plutôt auparavant de convention dans la mesure où la cession de créance n’a pas pour objet principal de créer des obligations, mais d’en transférer. On a vu toutefois que la notion de contrat avait été élargie dans l’ordonnance et que la distinction entre le contrat et la convention, qui n’avait de toute façon aucune utilité pratique, est largement estompée (V. supra, notre commentaire sous l’art. 1101). Il n’est donc pas surprenant que l’article 1321 utilise le terme de contrat et non celui de convention. Deuxièmement, la cession de créance peut être un contrat aussi bien à titre onéreux qu’à titre gratuit. Troisièmement, la cession de créance peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement d’une créance. Il n’y a ici rien de nouveau et la définition est parfaitement conforme au droit positif antérieur.
Cette définition permet de faire un point terminologique. La cession de créance est un contrat bipartite[1], mais il s’agit d’une opération tripartite qui implique un créancier cédant (aussi appelé, plus simplement, « le cédant »), un créancier cessionnaire (aussi appelé « le cessionnaire ») et un débiteur cédé (aussi appelé « le cédé » ou « le débiteur », il n’y a aucune confusion possible dès lors que la cession de créance ne change pas la personne du débiteur).
La cession peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables (al. 2). Là encore, il n’y a rien de nouveau, l’ordonnance ne fait que consacrer les solutions jurisprudentielles[2]. La cession transfère également les accessoires de la créance (al. 3), comme les sûretés. La règle est reprise de l’ancien article 1692 (qui est supprimé) et devrait logiquement être supplétive de volonté.
Enfin, l’alinéa 4 de l’article 1321 rappelle que le consentement du débiteur n’est pas requis (la cession de créance est donc un contrat bipartite conclu entre le cédant et le cessionnaire et auquel le débiteur cédé est tiers). Une exception est toutefois ajoutée par l’ordonnance : la possibilité de rendre conventionnellement la créance incessible.
Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte (art. 1323, al. 1er). La solution est classique[3]. Cela signifie que le cédant commet une faute s’il réalise de nouveaux actes sur la créance après la conclusion du contrat de cession de créance (par exemple s’il la cède une seconde fois, à un deuxième cessionnaire), il engage alors sa responsabilité contractuelle à l’égard du cessionnaire si cet acte lui cause un préjudice.
L’opposabilité de la cession aux tiers n’est plus conditionnée à l’accomplissement des formalités de l’article 1690, mais, en contrepartie, l’écrit est érigé en condition de validité de la cession (art. 1322 et 1323). Les conflits de droits sur une même créance sont tranchés par la date d’opposabilité des différents droits acquis sur la créance.
La cession de créance était jusqu’à maintenant rendue opposable aux tiers par l’accomplissement de l’une des deux formalités prévues à l’ancien article 1690 : la signification de la cession au débiteur cédé (c’est-à-dire une notification par exploit d’huissier) ou l’acceptation de la cession par le débiteur cédé dans un acte authentique (l’acceptation n’était pas entendue au sens de consentement, puisque le débiteur cédé n’a pas à donner son consentement à la cession, mais signifiait que le débiteur cédé reconnaissait être informé de la cession). Ces deux formalités étaient très lourdes et couteuses, car elles nécessitaient de recourir à un officier public (huissier ou notaire).
L’ordonnance abandonne totalement ces formalités, l’article 1690 n’est plus applicable à la cession de créance (art. 1701-1). Désormais, le transfert de la créance est opposable aux tiers dès la date de l’acte (art. 1323, al. 2). Un problème de preuve se pose alors. En effet, l’acte sous seing privé ne confère date certaine à l’acte juridique vis-à-vis des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique (art. 1377). Cette liste est limitative[4]. En l’absence de l’un de ces modes de preuve, la date de l’acte est en principe considérée comme incertaine, c’est-à-dire qu’elle est inopposable aux tiers. L’article 1323, alinéa 2, déroge toutefois à cette règle en prévoyant qu’en cas de contestation, le cessionnaire, sur lequel pèse la charge de la preuve de la date de l’acte, peut la prouver par tout moyen.
La contrepartie de ces nouvelles règles simplifiées d’opposabilité est que l’écrit est désormais érigé en condition de validité de la cession (art. 1322). S’agissant d’une formalité ad validitatem, son non-respect entraîne la nullité de la cession.
Si la cession porte sur une créance future, son transfert n’intervient pas à la date de l’acte, mais au jour de la naissance de la créance (art. 1323, al. 3).
La cession n’est en principe opposable au débiteur cédé que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (art. 1324, al. 1er). La Cour de cassation avait déjà admis que « le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte »[5]. L’ordonnance consacre cette solution, puisque la « prise d’acte » de la cession par le débiteur la lui rend opposable. En revanche la Cour de cassation avait refusé de considérer qu’une simple notification de la cession au débiteur par une lettre recommandée avec avis de réception puisse la lui rende opposable[6]. L’article 1324, alinéa 1er, rompt avec cette solution en prévoyant que la notification de la cession au débiteur la lui rend opposable.
Le texte précise que la cession est opposable au débiteur cédé s’il y a consenti, ce qui est logique, mais rappelons que le consentement du débiteur cédé n’est aucunement une condition de validité de la cession.
L’opposabilité des exceptions (art. 1324, al. 2). Le Code civil ne prévoyait aucune règle générale permettant de déterminer les exceptions que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire pour refuser de le payer. L’ordonnance corrige cette lacune en consacrant les solutions jurisprudentielles. Une distinction est ainsi faite entre les exceptions inhérentes à la dette (qui sont nommées ainsi par l’ordonnance) et les exceptions extérieures à la dette ou personnelles au cédant (qui ne sont pas nommées ainsi par l’ordonnance). Les exceptions inhérentes à la dette peuvent être opposées par le débiteur au cessionnaire quelle que soit la date de leur naissance[7]. L’article en donne quelques exemples : la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il n’y a ici aucune nouveauté, la jurisprudence et/ou la doctrine ayant considéré toutes ces exceptions comme étant inhérentes à la dette. Les exceptions extérieures à la dette ne sont opposables au cessionnaire que si elles sont nées avant que la cession de créance n’ait été rendue opposable au débiteur. L’ordonnance cite à titre d’exemple l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
L’article 1347, alinéa 2, dispose que la compensation ne s’opère que si elle est invoquée, mais la compensation légale entre la créance du cédé envers le cédant et la dette du cédé envers le cessionnaire devrait pouvoir être invoquée y compris après que la cession a été rendue opposable au cédé. En effet, la compensation s’opère rétroactivement à la date où ses conditions étaient réunies (art. 1347, al. 2). De plus, l’article 1347-5 dispose que « le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant », on en déduit donc a contrario qu’il peut opposer cette compensation au cessionnaire s’il n’a pas pris acte sans réserve de la cession.
Le débiteur peut demander au cédant et au cessionnaire la prise en charge des frais supplémentaires occasionnés par le paiement fait au cessionnaire (art. 1324, al. 3). Le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement de ces frais vis-à-vis du débiteur qui n’en a pas à faire l’avance. Au stade de la contribution à la dette (sur la notion de contribution à la dette, V. notre commentaire des dispositions relatives à la solidarité), c’est le cessionnaire qui doit supporter la charge finale de ces frais, sauf stipulation contraire dans le contrat de cession. Ex. de frais supplémentaires occasionnés par la cession : si la créance doit être payée par virement et que le cessionnaire se trouve dans un pays extérieur à l’Union européenne, alors que le cédant se trouvait en France ; les frais du virement vers un compte bancaire étranger dans une devise autre que l’euro doivent, dans cette hypothèse, être avancés par le cédant et/ou le cessionnaire.
En cas de conflit entre cessionnaires, le premier cessionnaire en date dispose d’un recours contre le cessionnaire auquel le débiteur aurait déjà payé la créance (art. 1325). Le texte commence par indiquer que le conflit entre cessionnaires successifs se résout en faveur du premier en date, ce qui découlait déjà de l’article 1323, alinéa 2. Mais le texte apporte une précision très intéressante, car le droit positif antérieur était incertain sur ce point : si le débiteur cédé a déjà payé un autre cessionnaire, alors le premier cessionnaire dispose d’un recours contre ce dernier (contre le cessionnaire accipiens). Bien sûr, le premier cessionnaire en date dispose également d’un recours contre le débiteur solvens si celui-ci a payé le mauvais cessionnaire alors que la cession lui avait déjà été rendue opposable dans les conditions de l’article 1324, alinéa 1er (qui paie mal paie deux fois).
Le texte ne vise que les conflits entre cessionnaires successifs d’une même créance, il ne devrait donc pas s’appliquer aux conflits opposant un créancier cessionnaire à un créancier subrogé : dans cette hypothèse, le créancier lésé (qu’il soit cessionnaire ou subrogé) devra se retourner contre le débiteur cédé si son paiement n’était pas libératoire (qui paie mal, paie deux fois) et/ou contre le cédant/subrogeant.
Enfin, les règles relatives aux garanties dues par le cédant au cessionnaire sont conservées (art. 1326). L’article 1326 est une recodification à droit constant des articles 1693 à 1695. Les articles 1694 et 1695 sont abrogés, l’article 1693 est maintenu mais son application aux cessions régies par les articles 1321 et suivants est exclue par le nouvel article 1701-1.
Il n’existe toujours aucun texte qui prévoit expressément la possibilité pour le cessionnaire de se retourner contre le cédant lorsque celui-ci l’a évincé de la créance postérieurement à la cession (par exemple lorsque le cédant a reçu un paiement de la part du débiteur postérieurement à la cession, lorsqu’il a mobilisé une seconde fois la créance postérieurement à la cession, etc.). Il faut donc considérer, comme on le faisait antérieurement, que l’action du cessionnaire évincé contre le cédant est fondé sur la garantie légale, même si les textes ne visent expressément que la question de l’existence de la créance au jour de la cession. On rattache en général cette solution à l’adage « qui doit garantie ne peut évincer » : le cédant ne garantit pas le cessionnaire en cas de disparition de la créance postérieurement à la cession du fait d’un tiers, en revanche il doit garantir le cessionnaire en cas de disparition de la créance postérieurement à la cession par son propre fait.
Pour aller plus loin
(Bibliographie non exhaustive)
- Ch. Gijsbers, « Les opérations translatives », Dr. et patr. n° 258, mai 2016, p. 76.
- M. Julienne, « Cession de créance : transfert d’un bien ou changement de créancier ? », Dr. et patr. n° 249, juillet-août 2015, p. 69.
- S. Raimond, « La cession de créance : le rôle du consentement du débiteur », Blog Réforme du droit des obligations, dir. G. Chantepie et M. Latina, billet du 1er juin 2015, http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/06/01/la-cession-de-creance-le-role-du-consentement-du-debiteur/ [consulté le 03/06/2016].
- Ph. Simler, « Cession de créance, cession de dette, cession de contrat », Contrats, conc. consom. 2016, dossier 8 (n° 5, p. 42).
Notes de bas de page
[1] Si le contrat est en principe bipartite, rien n’empêche de le rendre tripartite en obtenant le consentement du débiteur cédé, ce qu’admet indirectement l’article 1324, alinéa 1er. Toutefois le consentement du débiteur cédé n’est aucunement une condition de validité de la cession.
[2] Cass. civ. 1re, 20 mars 2001, n° 99-14.982 : « Attendu que des créances futures ou éventuelles peuvent faire l’objet d’un contrat, sous la réserve de leur suffisante identification ».
[3] Cass. com., 9 juill. 2013, n° 11-27.417.
[4] Cass. civ. 1re, 9 mai 1960, Bull. civ. I, n° 240.
[5] Cass. civ. 1re, 19 sept. 2007, n° 06-11.814.
[6] Cass. civ. 1re, 22 mars 2012, n° 11-15.151.
[7] Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-22.000 : « Mais attendu, en premier lieu, qu’en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession […] ».