Le Code civil de 1804 traitait de la novation en tant que mode d’extinction des obligations. La délégation n’était évoquée qu’indirectement à travers deux dispositions relatives à la délégation novatoire. La cession de créance, enfin, était traitée comme une vente spéciale, c’est-à-dire une vente ayant pour objet une créance.
L’ordonnance traite tous ces mécanismes dans un chapitre relatif aux opérations sur obligations. La délégation dispose désormais d’une section qui lui est dédiée. La cession de créance de droit commun fait son entrée dans le titre du Code civil relatif au régime général de l’obligation et sort donc du titre relatif à la vente. Enfin, la validité des cessions de dette à titre autonome est maintenant admise et fait également l’objet d’une section.
Pour aller plus loin
(Bibliographie non exhaustive)
- M. Mignot, « Commentaire article par article de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (IX) », LPA 26 avril 2016, n° 83, p. 6.