La modalité est une « technique de précision », une « particularité qui, affectant une obligation dans l’un de ses éléments, modifie les effets normaux de celle-ci »[1]. L’obligation est donc en principe pure et simple et ne comporte qu’un seul débiteur et qu’un seul créancier, mais les parties (ou la loi, ou le juge) peuvent prévoir des modalités qui vont modifier les effets normaux de l’obligation. L’ordonnance consacre des dispositions à trois types de modalités : la condition, le terme et les modalités qui rendent l’obligation « plurale ».
Bien que l’ordonnance envisage la condition et le terme (suspensif) exclusivement comme des modalités de l’obligation, ces modalités peuvent en pratique affecter n’importe quel effet du contrat et pas seulement ses effets « obligationnels ». Le transfert de propriété peut par exemple être affecté d’un terme suspensif ou d’une condition, alors même qu’il n’est plus considéré par l’ordonnance comme la conséquence d’une obligation de donner[2].
Pour aller plus loin
(Bibliographie non exhaustive)
- M. Mignot, « Commentaire article par article de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (VIII) », LPA 21 avril 2016, n° 80, p. 4.
Notes de bas de page
[1] G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant (dir.), 11e éd., PUF, 2016, v° « Modalité », sens 1.