L’adoption de l’enfant né d’une PMA à l’étranger par l’épouse de la mère oppose le principe de prohibition de la PMA envers les couples homosexuels et l’intérêt supérieur de l’enfant. Si un temps, la prohibition de la PMA à l’égard des couples de même sexe a pu conduire certaines juridictions à refuser l’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère (1), l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de non-discrimination ont conduit la Cour de cassation à l’admettre (2).
1. Principe de prohibition de la PMA à l’égard des couples de femmes
Face à l’impossibilité de pouvoir pratiquer une procréation médicalement assistée en France, les couples homosexuels se rendent dans des pays voisins, tels que la Belgique et l’Espagne, pour y avoir recours. De retour en France, ils demandent à faire reconnaître les filiations obtenues ainsi que l’adoption des enfants conçus de la sorte par la conjointe de la mère biologique.
Si certains tribunaux ont autorisé l’adoption plénière de l’enfant né d’une PMA à l’étranger (TGI Lille, 14 oct. 2013, Dr. fam. 2014, comm. 4 ; TGI Nanterre, 8 juill. 2014, D. 2014. 1669), d’autres l’ont refusée en considérant « qu’il y a fraude lorsqu’on cherche à obtenir ce que la loi française prohibe, par des moyens détournés et formellement légaux » (TGI Versailles, 29 avril 2014, Dr. fam. 2014, comm. 14).
Or, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 est venue consacrer un principe d’égalité de traitement entre les époux ou les parents de même sexe et de sexe différent à l’article 6-1 du Code civil.
Art. 6-1 C. civ. : « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. »
2. Primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe de non-discrimination
Saisie pour avis, la Cour de cassation considère que rien ne s’oppose au prononcé de l’adoption plénière de l’enfant né d’une procréation médicalement assistée à l’étranger par l’épouse de la mère (Cass. avis, 22 sept. 2014, nos 14-70.006 et 14-70.007). En adoptant une telle position, la Haute juridiction fait prévaloir l’intérêt de l’enfant et le principe de non-discrimination sur le principe d’interdiction de la PMA envers les couples de femmes en se conformant à l’esprit de la loi du 17 mai 2013. À travers cette loi, le législateur a, en effet, mis fin au principe essentiel du droit français selon lequel le lien de filiation reposait sur l’altérité sexuelle en autorisant, par la voie de l’adoption, un double lien de filiation à l’égard de deux hommes ou à l’égard de deux femmes. Par conséquent, il convient de ne poser aucune restriction à l’adoption de l’enfant fondée sur son mode de conception.
Cass. avis, 22 sept. 2014, nos 14-70.006 et 14-70.007 : « Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. »
La solution préconisée par la Cour de cassation est majoritairement suivie par les juridictions du fond (Toulouse, 10 févr. 2015, n° 14/02830 ; Aix-en-Provence, 14 avril 2015, n° 14/13137 ; Agen, 18 janv. 2016, n° 15/00850).