I : Le début de la personnalité juridique

Publié par Fanny Hartman

Chargée de mission à l'IEJ Jean Domat
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La naissance constitue le point de départ de la personnalité juridique à condition pour l’enfant de naître vivant et viable (art. 318 et 725 al. 1er du C. civ.). La naissance doit être déclarée par les parents, ou à défaut par toute personne, dans les trois jours auprès de l’officier de l’état civil du lieu de naissance (art. 55 et 56 du C. civ.). Elle est constatée par un acte de l’état civil (art. 57 du C. civ.).

Par exception, lorsque l’enfant naît vivant et viable, l’adage « Infans conceptus pro nato habetur », érigé en principe général du droit, permet de faire remonter l’acquisition de la personnalité juridique dès sa conception toutes les fois où il y va de son intérêt (Cass. civ. 1re, 10 déc. 1985, n° 84-14.328). Le Code civil prévoit d’ailleurs trois cas d’application de l’adage aux articles 311 al. 2, 725 et 906. De la sorte, l’embryon n’est pas considéré comme un être doté de la personnalité juridique.

Pour autant, l’embryon est l’objet d’une protection juridique en sa qualité de « personne potentielle » (CCNE, avis, 23 mars 1984). Il est donc à se demander si l’interruption volontaire de grossesse (A) et la prohibition de l’insémination post-mortem (B) ne constituent pas des atteintes à cette protection de l’enfant à naître.

Comment citer cet article ?

F. Hartman, « I : Le début de la personnalité juridique », Le droit des personnes et de la famille à l'épreuve des droits fondamentaux présenté par l'IEJ de Paris 1, https:/​/​iej.univ-paris1.fr/​openaccess/​libertes-famille/​lecon1/​sect1/​i/​ [consulté le 28/03/2019].

Article publié le 20/07/2016.
Dernière mise à jour le 20/07/2016.