Le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie peut prendre fin constitue, selon la Cour EDH, l’un des aspects du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Conv. EDH. Cependant, le droit à la vie, garanti par l’article 2 de la Conv. EDH, n’a pas pour prolongement le droit de disposer de sa vie et d’organiser sa mort.
Dans ces conditions, l’arrêt des traitements d’une personne en fin de vie, admis par le droit français, est à concilier avec le droit à la vie protégé par l’article 2 de la Conv. EDH (A).
Après la mort, la personnalité juridique disparaît et l’être humain passe du statut de personne au statut de chose. Mais, à l’instar de l’embryon, le cadavre n’est pas une chose comme une autre et appelle une protection particulière (art. 16-1-1 du C. civ.). De ce fait, il ne peut être procédé à aucune identification de la personne décédée par empreintes génétiques sauf accord exprès manifesté de son vivant (art. 16-11 du C. civ.) Le droit français fait alors prévaloir le respect dû aux morts sur le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes vivantes (B).