La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 est venue offrir à toute femme le droit de revendiquer l’anonymat lors de son accouchement (art. 326 du C. civ.)
Art. 326 C. civ. : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. »
Mais la crainte d’une condamnation par la Cour EDH a conduit le législateur national à tempérer l’anonymat de l’accouchement par deux lois successives. De façon à concilier le droit de la mère à accoucher dans le secret et le droit de l’enfant à connaître ses origines, la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 permet désormais à la mère de lever le secret sur son identité. L’article L. 222-6 du Code de l’action sociale et des familles prévoit à cette fin que la mère peut laisser, lors de l’accouchement, des renseignements à destination de l’enfant et décider de revenir ultérieurement sur cet anonymat.
À l’effet d’éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes, la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 relative à la filiation, supprime la fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité à l’encontre de la femme ayant accouché dans le secret (art. 325 du C. civ.). L’accouchement sous X constitue désormais un simple obstacle de fait pouvant être surmonté par le demandeur, non adopté, grâce à une expertise biologique (art. 16 du C. civ.) qui est de droit en matière de filiation (Cass. civ. 1ère, 28 mars 2000, n° 98-12.806). Dans ces conditions, la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC portant sur la conformité des articles 325 et 327 du Code civil au principe constitutionnel d’égalité entre les hommes et les femmes puisque la maternité peut désormais être judiciairement déclarée dans des conditions identiques à celles de l’établissement de la paternité (Cass. civ. 1ère, 2 déc. 2015, n° 15-18.312).
Art. L. 222-6 CASF : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu’elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu’à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l’article L. 147-6. Elle est également informée qu’elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu’elle a donnés au moment de la naissance. »
Art. 325 C. civ. : « À défaut de titre et de possession d’état, la recherche de maternité est admise.
L’action est réservée à l’enfant qui est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché. »