Les dons de gamètes sont, à l’image des dons d’organes ou des produits du corps humain, soumis à la règle de l’anonymat (art. 16-8 du C. civ. et L. 1211-5 du CSP). La violation de cette règle est sanctionnée par deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende (art 511-10 du C. pén et L. 1273-3 du CSP). Le Conseil d’État souligne d’ailleurs le caractère fondamental du principe de l’anonymat du donneur de gamètes (CE, avis, 13 juin 2013, n° 362981).
Art. 16-8 C. civ. : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »
Art. L. 1211-5 CSP : « Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique. »
Art. 511-10 C. pén. (reproduit à l’art. L. 1273-3 du CSP) : « Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.»
Pourtant, la Cour EDH affirme de manière constante que l’accès aux origines personnelles constitue un élément du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Conv. EDH (CEDH, 7 juill. 1989, n° 10454/83, Gaskin c./ Royaume-Uni ; CEDH, 7 févr. 2002, n° 53176/99, Mikulic c./ Croatie ; CEDH, 13 févr. 2003, n° 42326/98, Odièvre c./ France ; CEDH, 13 juill. 2006, n° 58757/00, Jäggi c./ Suisse ; CEDH, 21 déc. 2010, n° 20578/07, Anayo c./ Allemagne ; CEDH, 16 septembre 2011, n° 19535/08, Pascaud c./ France ; CEDH, 25 septembre 2012, n° 33783/09, Godelli c./ Italie).
Dans ce contexte, le Conseil d’État a dû se prononcer sur la conformité de l’anonymat du donneur de gamètes aux articles 8 et 14 de la Conv. EDH. Dans un avis du 13 juin 2013, le Conseil d’État conclut à la conformité du droit français à la Conv. EDH au motif que la règle de l’anonymat ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de la personne conçue par PMA avec tiers donneur car il appartient aux seuls parents de décider de lever ou non le secret sur sa conception (CE, avis, 13 juin 2013, n° 362981). Le Conseil d’État réitère sa position dans un arrêt du 12 novembre 2015 en affirmant que les dispositions françaises, instaurant le principe de l’anonymat, prévoient également la possibilité pour le médecin d’accéder à des données non identifiantes du donneur en cas de nécessité thérapeutique et à des fins de prévention. De la sorte, le droit français assure une conciliation des intérêts en cause dans un domaine où une marge d’appréciation est laissée aux États signataires de la Conv. EDH (CE, 12 novembre 2015, n° 372121).
CE, avis, 13 juin 2013, n° 362981 : « en interdisant la divulgation de toute information sur les données personnelles d’un donneur de gamètes, le législateur a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence et que, dès lors, cette interdiction n’est pas incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
CE, 12 novembre 2015, n° 372121 : « qu’à cet égard, les dispositions de l’article L. 1244-6 selon lesquelles un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique doivent s’entendre comme ne faisant pas obstacle à ce que de telles informations soient obtenues à des fins de prévention, en particulier dans le cas d’un couple de personnes issues l’une et l’autre de dons de gamètes ; que si ces données ne sont accessibles qu’au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d’appréciation que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical. »