À une période où les premières générations d’enfants conçus par procréation médicalement assistée avec tiers donneur atteignent l’âge de 30 ans, le nombre d’actions contentieuses tendant à faire valoir le droit à connaître ses origines se multiplie. Poursuite d’une quête identitaire à un moment où les personnes ainsi conçues poursuivent à leur tour un désir de parenté, craintes de se marier avec un demi-frère ou avec une demi-sœur, les motifs conduisant à demander la levée du secret de l’identité du tiers donneur sont divers.
Si le droit français fait prévaloir le principe d’anonymat du donneur de gamètes (A), une telle position semble contraire aux droits fondamentaux garantissant à chacun le droit à connaître ses origines (B).